Question écrite n° 6788 :
commerçants

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés récurrentes rencontrées, notamment par les professions artisanales et commerciales, s'agissant du phénomène des chèques impayés. Le développement d'une telle pratique, que le paiement par carte bancaire ou en espèces a permis en partie de circonscrire, a souvent une origine non pas accidentelle mais délictuelle. Il semble, par exemple, que les fausses déclarations de vol ou de perte de chéquiers, utilisées par des individus peu scrupuleux pour justifier le désengagement d'achats réalisés et une opposition sur les chèques, soient de plus en plus fréquentes. Il souhaiterait à ce titre connaître les mesures qu'il serait le cas échéant possible d'adopter pour contrer cette pratique et répondre ainsi aux inquiétudes légitimes des artisans et commerçants devant quotidiennement faire face à ces pratiques indélicates, et notamment aux fausses déclarations. Le dépôt obligatoire d'une plainte, préalable à une procédure d'opposition à un chèque auprès d'une banque, serait ainsi de nature à contribuer à lutter contre les chèques impayés.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

La réglementation en vigueur dans le domaine des chèques tend à protéger les porteurs de chèques contre certaines pratiques abusives telles que les fausses déclarations de perte ou de vol. Tout d'abord, la loi a strictement défini les cas d'opposition possibles : l'article L. 131-35 du code monétaire et financier limite la possibilité de faire opposition au paiement d'un chèque aux cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. L'opposition doit être confirmée immédiatement par écrit et mentionner le motif sur lequel elle se fonde. Par ailleurs, la banque doit aviser par écrit le titulaire du compte, dont l'opposition n'est pas fondée sur un motif légal, des sanctions qu'il encourt. En dehors de ces cas, il est interdit de faire opposition au paiement d'un chèque. Le tireur procédant à une opposition en dehors des cas légaux s'expose, s'il agit avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, aux peines prévues à l'article L. 163-2 du code monétaire et financier qui punit les délits d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros. Enfin, si le tireur fait opposition pour d'autres causes que celles limitativement autorisées, le juge des référés doit en ordonner la mainlevée sur la demande du porteur du chèque, conformément aux dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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