Question écrite n° 6793 :
mutuelles

12e Législature

Question de : M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. André Schneider * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le cas des retraités et cotisants du « complément de retraite de la fonction publique » (CREF). De nombreux instituteurs et professeurs avaient choisi, par conviction et par confiance, une mutuelle de l'éducation nationale, donc publique, afin de pallier la stagnation des pensions versées par l'Etat. L'inspection générale des affaires sociales ayant mis en lumière les graves dysfonctionnements du CREF et souligné sa mauvaise gestion, il lui demande dans quelle mesure il pourrait prendre des décisions visant à rétablir les droits contractuels des sociétaires du CREF.

Réponse publiée le 9 juin 2003

Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP ») aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60 %) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis portée à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 1er mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.

Données clés

Auteur : M. André Schneider

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 9 juin 2003

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