Question écrite n° 68133 :
éducation nationale : personnel

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard * appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'avenir des délégués de l'éducation nationale et l'application de l'article L. 241-4 du code de l'éducation. Les délégués départementaux de l'éducation nationale jouent un rôle essentiel et indispensable dans l'inspection des établissements telle qu'elle est instituée par l'article L. 241-4 du code de l'éducation. Bénévoles et compétents, ces délégués sont souvent des enseignants retraités qui continuent par cette mission de participer au service public de l'éducation nationale. Or l'article 40 de la loi n° 2005-380 introduit une interdiction pour ces délégués d'exercer cette mission dans les établissements de la commune où ils résident. Si cette prohibition peut apparaître justifiée pour éviter notamment que certains délégués interviennent dans l'établissement qu'ils ont quitté pour cause de retraite, elle risque de rendre d'autant plus difficile la poursuite des missions de ces bénévoles dans les départements ruraux ou encore dans les grandes villes. De nombreux délégués ont déjà fait part de leur volonté de ne pas poursuivre leurs missions compte tenu des déplacements que la réforme induit. Certains assouplissements paraissent donc nécessaires afin de limiter les risques de dérives que l'article 40 avait pour but d'empêcher tout en donnant à l'éducation nationale les moyens d'un recrutement efficace et pérenne des DDEN dont la mission est un enrichissement pour l'ensemble du service public de l'enseignement. Il lui demande si les délégués déjà en activité ne pourraient être exclus de cette disposition afin de leur permettre de poursuivre leurs missions. Il lui demande aussi si l'interdiction stricte d'exercer la fonction de DDEN dans sa commune ne pourrait pas être limitée aux seuls élus municipaux pendant la durée de leurs mandats. Il lui demande enfin si la restriction introduite par l'article 40 de la loi précitée ne devrait pas s'appliquer aux seuls anciens personnels de l'éducation nationale, non plus dans leur commune, mais au sein du dernier établissement dans lequel ils ont été en poste et ce pendant une période limitée après qu'ils l'aient quitté. Cette période pourrait être de cinq ans par exemple.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Les DDEN existent sous diverses appellations depuis 1850. Leur statut actuel date de 1986. Ils exercent des fonctions bénévoles de visite des écoles publiques et produisent des rapports sur les aspects matériels des écoles. Ils sont environ 29 000, dont 50 % d'enseignants à la retraite. Une disposition - d'origine parlementaire - de la loi « école » (article 40) prévoit que les DDEN ne peuvent exercer leur mission dans leur commune ou arrondissement de résidence. Une nouvelle proposition de loi vise à modifier l'article 40 en précisant que les DDEN ne peuvent pas exercer leur fonction dans les communes ou arrondissements de Paris-Lyon-Marseille s'ils y détiennent une fonction élective. Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 27 octobre 2005. Il appartient à l'Assemblée nationale de se prononcer sur cette position.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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