Question écrite n° 6821 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions fixant actuellement le versement de la prestation compensatoire en cas de divorce. En effet, cette prestation est due à la première épouse par le conjoint remarié, même après le décès de celui-ci, la nouvelle épouse devant acquitter cette redevance quelle que soit sa situation personnelle propre. Il lui demande s'il ne juge pas cette mesure inéquitable et s'il entend prendre des dispositions pour modifier une telle situation.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, prévoit des dispositions permettant d'alléger la charge des héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

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