remembrement
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions de financement des associations foncières de remembrement. Selon l'article R. 133-8 du code rural, les frais relatifs à la réalisation des travaux confiés à l'association foncière de remembrement sont supportés par les propriétaires membres de l'association, proportionnellement à la surface reçue par chacun d'eux à l'issue des opérations de remembrement. Par voie de conséquences, il a été jugé que ces sommes ne peuvent être mises à la charge d'un propriétaire que dans la mesure où ses propriétaires sont concernés par les travaux. Par exception, la charge de travaux peut être légalement répartie en fonction des surfaces concernées si ces travaux intéressent toutes les parcelles et en proportion de leur surface. Dès lors, il lui demande de bien vouloir indiquer si un prélèvement ordonné par une association foncière de remembrement auprès d'une commune, annuel et régulier dans son montant, peut être considéré compatible avec les éléments cités plus haut. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Réponse publiée le 8 novembre 2005
La répartition de la dépense des travaux connexes entre les propriétaires et les modalités du paiement de la quote-part de chaque propriétaire à l'association foncière de remembrement doivent être dissociées. Comme tout propriétaire du périmètre de remembrement, la commune doit, pour son patrimoine privé, payer sa quote-part de la dépense de travaux connexes, selon les règles de répartition posées par l'article R. 133-8 du code rural : les dépenses sont réparties entre les propriétaires proportionnellement à la surface reçue à l'issue du remembrement et, pour les travaux hydrauliques, selon le degré d'intérêt des propriétés aux travaux ou exceptionnellement, selon la surface, quand ils intéressent toutes les propriétés, notamment dans un bassin versant. Le paiement de cette quote-part est effectué non en une seule fois par les propriétaires mais annuellement, en remboursant l'association foncière de l'emprunt d'une durée moyenne de quinze ans qu'elle a contracté pour la réalisation des travaux. Compte tenu de ces modalités de financement des travaux connexes, le montant annuel et régulier des frais relatifs à ces travaux, payé par une commune à une association foncière de remembrement, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article R. 133-8 du code rural.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005