praticiens hospitaliers
Question de :
M. Jean-Louis Bernard
Loiret (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Louis Bernard * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'instauration en juillet 1999 d'un concours unique et d'une même liste d'aptitude pour les « praticiens hospitaliers » et les « praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics », qui auraient dû, en toute logique, conduire à l'alignement de leurs statuts. Or, les PH temps partiel, pourtant soumis aux mêmes obligations de service que les PH temps plein, n'ont pas les mêmes droits, pro rata temporis. Leurs émoluments sont moindres : leurs émoluments mensuels sont très inférieurs à ce qu'ils devraient être (de l'ordre de 200 à 300 euros par mois selon les échelons) ; ceux qui n'ont pas d'autre activité ne bénéficient pas de la prime d'exercice exclusif pourtant accordée aux PH temps plein ayant une activité d'intérêt général. Leur cotisation retraite est basée sur les deux tiers seulement de leurs émoluments, ce qui aboutit à une retraite indigente. Cette règle des deux tiers est celle également appliquée aux PH temps plein qui ont une activité libérale, mais ceux-ci n'effectuent alors que 8 demi-journées de service public tout en continuant à percevoir la totalité des émoluments mensuels temps plein. Au pro rata temporis, il faudrait alors que les PH temps partiel qui effectuent 6 demi-journées de service public perçoivent six huitièmes des émoluments mensuels des temps plein alors qu'ils n'en perçoivent même pas les six dixièmes. Cette règle des deux tiers ne.peut être justifiée par l'activité libérale car elle s'applique aussi aux temps partiel qui n'en ont pas et par contre ne s'applique pas aux vacataires hospitaliers qui en ont une. Enfin, il est à signaler que les PH temps partiel qui ont une activité salariée réussissent à cotiser sur la totalité de leurs émoluments par application du décret du 31 août 1993. Il y a là totales incohérence et inégalité. Leurs congés pour la formation continue sont eux aussi réduits au deux tiers de ce qu'ils devraient être pro rata temporis : 6 jours seulement alors que les PH temps plein en ont 15. L'accès au secteur 2 de l'exercice libéral, accordé sur les titres, leur est refusé alors que les PH temps plein y ont droit. Aussi, il lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance les mesures qu'il compte prendre pour tenter de corriger ces inégalités et l'en remercie par avance.
Réponse publiée le 6 juin 2006
L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
Auteur : M. Jean-Louis Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006