adoption
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin attire l'attention du M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des candidats à l'adoption en Russie. La Russie applique à l'adoption de ses ressortissants des règles qui semblent exclure toute intervention d'un intermédiaire tel qu'il est envisagé par les articles L. 225-11 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles, et ce, qu'il soit habilité par un État étranger, présenté par une mission étrangère ou par une association habilitée par une telle mission. L'adoption d'un enfant russe se déroule par conséquent sous le contrôle exclusif des autorités russes. Celles-ci acceptent néanmoins que les candidats à l'adoption soient assistés de conseils ou d'accompagnateurs mandatés par les familles et dont l'expérience et la compétence permettent d'offrir aux candidats à l'adoption une aide précieuse dans leurs démarches. Mais il semble que la France ait une attitude réservée face à cette assistance qui sans constituer une intermédiation au sens juridique du terme est nécessaire pour les familles qui n'ont souvent d'autres choix que d'y recourir en Russie. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer, d'une part, son interprétation de l'état de la législation et de la pratique russes, et, d'autre part, de lui indiquer s'il serait possible pour les autorités françaises d'adopter une plus grande bienveillance à l'égard de ces conseils et accompagnateurs qui offrent leur assistance aux familles.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Le point 1 de l'article 126 bis du code de la famille russe créé par la loi du 27 juin 1998 interdit en effet les fonctions d'intermédiaire en matière d'adoption : « Les fonctions d'intermédiaire en matière d'adoption d'enfants, c'est-à-dire toute activité menée par des tierces personnes aux fins de sélection et de remise d'enfants en vue de leur adoption au nom et dans l'intérêt de personnes désireuses d'adopter, ne sont pas admises. » Toutefois, le point 2 du même article précise que les organismes étrangers habilités (organismes autorisés et habilités pour l'adoption, en ce qui concerne la France) ne sauraient être considérés comme des intermédiaires illicites, dès lors qu'ils sont accrédités par les autorités russes. Enfin, le point 3 donne aux adoptants par voie individuelle la possibilité de recourir à un représentant dûment mandaté ou à un traducteur. Dans la pratique, il existe donc une certaine tolérance. Cependant, il s'avère que les futurs adoptants ont fréquemment recours à des accompagnateurs dont le rôle est souvent douteux et qui souhaitent la plupart du temps conserver l'anonymat. Le ministère des affaires étrangères ne peut apprécier la régularité des procédures ni connaître le montant des contributions financières versées par les familles. En conséquence, la Mission de l'adoption internationale s'attache à identifier ces intermédiaires illicites, dont certains ont fait l'objet d'une condamnation en France, et à sensibiliser les adoptants sur la nécessité de mener leur procédure d'adoption dans le respect des articles L. 225-11 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005