Question écrite n° 68585 :
huissiers

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de détention d'argent appartenant à des tiers par les huissiers de justice. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques a prévu à son article 64 de fixer par décret en Conseil d'État les conditions de cet aspect de la profession d'huissier de justice. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour ce faire.

Réponse publiée le 9 août 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 64 de la loi du 11 février 2004, modifiant l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dispose que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Afin de sécuriser les fonds que détiennent les huissiers de justice pour le compte de leurs clients, il se révèle nécessaire de les isoler par leur dépôt systématique sur un compte bancaire séparé. Il a été décidé que le choix de l'organisme financier unique resterait à l'entière liberté de l'huissier de justice, sous réserve de sa localisation sur le territoire français. Pour l'essentiel, il s'agit de préciser, dans le décret, les obligations des huissiers de justice afin d'assurer la représentation des fonds. Pour atteindre cet objectif, il s'agit d'organiser la séparation comptable et bancaire des fonds clients, de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec ceux de l'office. L'obligation de dépôt porte sur l'ensemble des fonds appartenant à des tiers, quelle que soit leur origine, y compris ceux provenant des activités accessoires. Le principe du dépôt de ces sommes sur un compte bancaire unique a pour corollaire la tenue au sein de l'office d'une comptabilité spéciale détaillée par donneur d'ordre et par affaire. L'ensemble des travaux ont été menés dans le cadre d'un groupe de travail qui associe la chancellerie et la profession, le Conseil d'État devant être saisi très prochainement.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 juin 2005
Réponse publiée le 9 août 2005

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