commissions administratives paritaires
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que connaissent nombre de collectivités territoriales lorsqu'elles sont affiliées de manière obligatoire à un centre de gestion départemental de la fonction publique. En effet, l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 impose aux centres de gestion d'assurer pour les fonctionnaires des communes obligatoirement affiliées le fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP). Or, il apparaît que certains centres de gestion refusent d'exercer cette mission pour les communes nouvellement affiliées au motif que celles-ci ne sont pas représentées au sein des CAP du centre. Ainsi, ces centres suggèrent aux communes concernées de continuer à organiser leurs propres CAP jusqu'au renouvellement des CAP du centre de gestion, ce qui semble contraire aux textes applicables, et susceptible de rendre irrégulières certaines décisions de l'administration. En outre, l'article 22 de la loi susvisée permet aux centres de gestion de percevoir, en plus de la cotisation obligatoire correspondant aux missions obligatoires qu'ils exercent, une cotisation additionnelle correspondant au financement des missions facultatives que leur confient les communes affiliées. Or, certains centres ont institué une « cotisation additionnelle obligatoire » que les communes affiliées doivent verser, qu'elles entendent, ou non, bénéficier de missions facultatives. Cette pratique semble contraire à l'article 22 précité qui n'autorise la perception d'une cotisation additionnelle que lorsqu'elle correspond effectivement à des missions facultatives exercées par le centre au bénéfice et sur demande des communes. Enfin, l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que les centres de gestion « apportent leur concours » à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Or, certains centres considèrent qu'il s'agit là d'une mission facultative et sollicitent donc une participation financière des communes pour l'exercice de cette mission. Or, cet article prévoit également qu'un décret interviendra afin de préciser le mode de financement de ce concours ; celui-ci n'a, semble-t-il, toujours pas été publié. Au regard de ces éléments, il lui demande s'il appartient à une commune affiliée de manière obligatoire de continuer à organiser ses propres commissions administratives paritaires et ceci jusqu'au renouvellement des membres des CAP du centre de gestion, ou s'il revient aux centres de gestion d'organiser les CAP pour la commune dès la date d'affiliation obligatoire ; si les centres de gestion départementaux de la fonction publique peuvent imposer aux communes affiliées le versement d'une cotisation additionnelle alors que celles-ci n'entendent pas bénéficier des missions facultatives proposées par ces centres, et que, dans les faits, elles n'en bénéficient pas ; si, pour ne pas bénéficier des missions facultatives, et donc ne pas payer de cotisation additionnelle, le conseil municipal doit se prononcer expressément en ce sens ; enfin si le concours apporté par les centres de gestion à la CNRACL doit être financé par les communes, et, dans l'affirmative, à quel titre.
Réponse publiée le 31 mars 2003
En ce qui concerne l'organisation des commissions administratives paritaires des collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, les règles sont fixées par les articles 23 et 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989. Ainsi, les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 de cette loi. L'article 28 dispose notamment qu'une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affiliée la collectivité ou l'établissement. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent, à la date de leur affiliation, choisir d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions Le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 prévoit notamment que les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Le nombre de représentants titulaires du personnel est, selon l'effectif de fonctionnaires concernés, compris entre trois et dix. Les représentants du personnel sont élus tous les six ans, à la suite du renouvellement des conseils municipaux. Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative paritaire pour la même catégorie de fonctionnaires. Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat au remplacement de leurs représentants. Ainsi, lorsqu'une commune est nouvellement affiliée à titre obligatoire, son personnel relève des commissions administratives paritaires placées auprès du centre de gestion. Les membres représentant les collectivités et établissements affiliés et les membres représentant le personnel à ces commissions ont vocation à représenter, selon le titre auquel ils siègent, l'ensemble des collectivités et établissements obligatoirement affiliés ou l'ensemble du personnel, quelle que soit la date à laquelle ces représentants ont été désignés ou élus et quelle que soit la date d'affiliation obligatoire de la commune. En ce qui concerne l'exercice des missions supplémentaires, à caractère facultatif, qui seraient confiées aux centres de gestion, l'article 22 de la loi 26 janvier 1984 précise que les dépenses supportées, à ce titre, par les centres de gestion sont financées par les collectivités ou établissements affiliés qui en ont fait la demande. Les conditions de ce financement peuvent être fixées par convention ou donner lieu au versement d'une cotisation additionnelle. En l'absence de prestation réalisée dans ce cadre, cette cotisation additionnelle ne peut être réclamée. En ce qui concerne l'activité que les centres de gestion réalisent au profit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci fait l'objet d'un conventionnement entre les centres de gestion et la CNRACL. Celui-ci prévoit une rémunération des centres de gestion calculée en fonction du volume de dossiers traités au profit de la CNRACL. II ne paraît pas justifié dans ces conditions que les collectivités soient sollicitées financièrement par les centres de gestion pour l'exercice de missions déjà rémunérées. Il convient de préciser, par ailleurs, que les conventions actuelles arrivent à expiration et qu'un groupe de travail, destiné à proposer une nouvelle convention-type, a été constitué entre la CNRACL et l'union nationale des centres de gestion (UNCDG).
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 mars 2003
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003