Question écrite n° 6879 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la reconnaissance des techniciens de laboratoire en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Cette reconnaissance en catégorie B active et non plus en catégorie A sédentaire devrait légitimement permettre à cette corporation de bénéficier de la retraite à 55 ans. L'article 91 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoyait la présentation, par le Gouvernement, d'un rapport exposant les conditions de changement de catégorie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions sur le devenir de ce rapport que le Parlement attend depuis le mois de juin dernier et de lui faire part de ses intentions concernant les doléances exprimées par les techniciens de laboratoire.

Réponse publiée le 6 janvier 2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Perez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003

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