Question écrite n° 68952 :
entreprises

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la pratique des enchères inversées. Le nouveau Gouvernement a décidé de faire de l'emploi sa priorité, privant même, dans ce but, le Parlement de ces pouvoirs les plus fondamentaux. Cette volonté effrénée de réduction du chômage tranche considérablement avec les pratiques qui tendent à se développer, notamment dans les entreprises publiques. Le principe des enchères inversées est simple ; une entreprise passe une commande sur le marché mondial ou européen et c'est le prestataire qui fait l'offre la moins élevée qui est retenu pour honorer le contrat. Ce procédé abouti à la délocalisation de certaines activités, à la recherche de la baisse des coûts au maximum et par voie de conséquence à la réduction toujours plus importante des effectifs. Cette pratique est d'autant plus choquante lorsqu'elle s'applique à des entreprises publiques comme EDF ou encore France Télécom. Il apparaît, en effet, difficile de prôner la réduction du chômage comme axe fort d'une politique et dans le même temps d'autoriser la pratique des enchères inversées dans les entreprises publiques dont les salariés ont déjà beaucoup à craindre des privatisations annoncées. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte appliquer le nouveau Gouvernement afin que le principe des enchères inversées soit interdit dans les entreprises publiques françaises et ainsi offrir de véritables perspectives pour la sauvegarde et le développement de l'emploi en France.

Réponse publiée le 14 février 2006

L'usage des enchères électroniques se développe de plus en plus car elles présentent des avantages en termes de gains de temps et de coût pour les acheteurs tant privés que publics et en termes d'amélioration de la transparence des procédures pour les entreprises. En interdire le recours aux entreprises publiques serait incompatible avec les textes communautaires applicables, notamment aux achats des industries de réseaux et opérerait une discrimination défavorable aux entreprises françaises concernées. Les nouvelles directives européennes relatives aux achats publics promeuvent l'utilisation des enchères électroniques, non seulement pour les marchés de fournitures, mais aussi pour les marchés de services et de travaux pour lesquels les spécifications peuvent être établies de manière précise. Le Gouvernement s'emploie davantage à améliorer l'usage qui est fait de cette procédure des enchères inversées. C'est pourquoi il a introduit dans la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises de nouvelles dispositions visant à assurer une transparence suffisante de l'information à destination de l'acheteur et du candidat admis à présenter une offre. Ces dispositions permettent d'éviter le recours à certaines pratiques déloyales pouvant donner lieu à des dérives préjudiciables pour les offreurs et viennent compléter le code de commerce. L'acheteur - ou la personne qui organise les enchères à distance pour son compte - doit désormais communiquer aux candidats admis à présenter une offre, préalablement à l'enchère, un cahier des charges complet, incluant les conditions et modalités d'achat, les critères de sélection, ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Il ne peut engager d'enchères qu'avec la volonté de conclure un contrat, tout soumissionnaire pouvant demander et obtenir le nom du moins-disant retenu. A l'inverse, en cas de défaillance du candidat sélectionné, l'acheteur ne peut imposer à quiconque de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère (art. L. 442-10 nouveau du code de commerce). De plus, pour lutter contre certaines pratiques consistant à faire intervenir un soumissionnaire fictif à seule fin de relancer l'enchère, un régime de sanction pénale est instauré qui s'applique à toute personne « ayant influé ou tenté d'influer frauduleusement sur le résultat d'enchères à distance, notamment et surtout en introduisant ou sollicitant des sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs » (art. L. 443-2 du même code). Enfin, lorsque la mise en concurrence par enchères à distance d'un fournisseur avec d'autres opérateurs aboutit à la rupture de relations commerciales déjà établies, celle-ci est encadrée par une durée de préavis minimale (article 442-6-1-5° ). Ces règles - qui s'imposent tant aux entreprises privées que publiques - visent à intégrer dans le droit commun les nouvelles modalités d'approvisionnement qu'autorise l'usage de l'internet, en réaffirmant, voire en renforçant les exigences de loyauté qui s'imposent aux acheteurs et aux vendeurs dans leurs transactions commerciales ordinaires.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Secteur public

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 14 février 2006

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