inondations
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les modalités qui seront retenues pour la définition des champs d'expansion des crues. La loi du 30 juillet 2003 définit en son article 48 des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement destinées à réduire l'impact des crues dans les secteurs urbanisés ou aménagés situés en aval. Ces zones, plus communément appelées zones d'expansion de crues, s'apparentent à une forme de servitude d'utilité publique. Or, les champs d'expansion de crues ne sont pas définis clairement comme étant des aménagements hydrauliques. Ainsi, les compensations auxquelles devrait légitimement ouvrir droit la perte de jouissance pour les propriétaires des biens concernés n'apparaissent pas clairement et il est à craindre qu'elles ne soient pas déterminées à la hauteur des préjudices réellement encourus. Au fur et à mesure de l'histoire, les zones naturelles d'expansion des crues se sont réduites de façon considérable. Aujourd'hui, les aléas se trouvent ainsi concentrés sur des espaces réduits et les conséquences des inondations s'en trouvent à chaque fois aggravées. La reconquête de nouvelles zones d'expansion de crues de même que la stabilisation des zones actuelles ne pourra se faire sans que des règles précises n'aient été définies s'agissant de la prise en compte des conséquences sociales et économiques des inondations pour les populations vivant dans ces zones. L'absence d'une juste compensation de la perte de jouissance occasionnée par la délimitation des zones d'expansion de crues pourrait, a contrario, s'apparenter à une forme de rupture d'égalité devant la loi. Aussi, il lui demande de lui préciser quelle est la définition précise que l'Etat entend retenir pour les zones d'expansion de crues et si ces zones seront formellement distinguées du lit majeur des cours d'eau considérés. Il lui demande par ailleurs de lui préciser quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent ses services pour élaborer un système de compensation de la perte de jouissance occasionnée par la délimitation des zones d'expansion de crues sans lequel la solidarité amont-aval que se doivent les populations et activités riveraines d'un même cours d'eau ne peut pas s'exprimer pleinement.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les modalités retenues pour la définition des champs d'expansion des crues. Les zones définies à l'article 48 de la loi du 31 juillet 2003 sur les risques, codifiées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, sont des zones permettant le surstockage des crues, appelées aussi zones de « surinondation », qui comme leur nom l'indique, ne doivent pas être confondues avec les zones naturelles d'expansion de crues. L'instauration d'une servitude de surinondation définie à l'article L. 211-12 du code de l'environnement est accompagnée la plupart du temps de travaux d'aménagements du lit permettant le surstockage (digues, bassins, dérivations, etc.). Cette servitude est indemnisable au titre de l'aggravation de la situation des terrains concernés vis-à-vis du risque inondation par rapport à la situation antérieure aux aménagements. Elle ouvre également au propriétaire des terrains, en cas d'impact qu'il jugerait trop important, un droit de délaissement au profit du bénéficiaire de la servitude. Elle peut être instaurée éventuellement sur des terrains situés en dehors du lit majeur d'un cours d'eau. Ce type de servitude est clairement défini à l'article L. 211-12 du code de l'environnement et les modalités d'instauration sont précisées dans le décret n° 2005-16 du 7 février 2005 portant application de cet article. De telles servitudes sont mises en oeuvre en général dans le cadre d'un programme global de prévention des inondations à l'échelle d'un cours d'eau porté par des collectivités territoriales. En revanche, les zones d'expansion des crues proprement dites sont des zones subissant des inondations naturelles qui ne sont pas indemnisables hormis, le cas échéant, dans le cadre du dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles, pour les biens assurés. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d'un cours d'eau délimité dans l'atlas des zones inondables. Elles correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés, qualifiés de zones ou champs d'expansion des crues en raison des faibles dommages qu'ils sont susceptibles de subir en cas d'inondation et de l'intérêt que présente leur préservation dans le cadre de la gestion du risque inondation à l'échelle du cours d'eau. Leur caractère inondable peut être préservé par classement en zone inconstructible dans le plan local d'urbanisme ou encore dans le plan de prévention des risques inondation s'il existe. Ces classements établis dans des documents d'urbanisme ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005