Question écrite n° 69443 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des grands-parents privés de relations avec leurs petits-enfants par leurs enfants et/ou beaux-enfants. Aux termes de l'article 371-4 du code civil, « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ». Or, fréquemment malgré les décisions de justice accordant un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents, l'exécution de celles-ci est fort difficile, contraignant les grands-parents à saisir le juge d'exécution des peines ou autres ; aussi, l'obligation de saisir la justice et la longueur de la procédure judiciaire causent d'irréversibles dommages à des relations familiales déjà très éprouvées pour cause par exemple de séparation de couples, de désamour familial, de conflit d'intérêt ou même d'amour trop exclusif. La privation pour les petits-enfants de leurs grands-parents et par ricochet de toute une partie de leur famille (oncle, tante, cousin, cousine...) n'est que le résultat avant ou après la procédure. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage qui permettraient en cette matière d'obtenir une décision de justice dans les meilleurs délais et une application immédiate de celle-ci.

Réponse publiée le 1er novembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de préserver le rôle et la place des ascendants dans la vie des enfants et de maintenir des liens affectifs au-delà des conflits et des séparations. À cet égard, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. L'autorité parentale appartenant aux seuls parents, ceux-ci décident en principe eux-mêmes des relations de l'enfant avec ses proches. Pour remédier aux situations dans lesquelles un accord amiable avec les parents paraît impossible, l'article 371-4 alinéa 2 du code civil permet aux grand-parents de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les modalités de leurs relations avec leurs petits-enfants. Le juge conserve néanmoins la faculté de refuser d'octroyer un droit de visite aux grands-parents en présence de motifs graves de nature à y faire obstacle, ce qui lui permet de prendre en considération les situations dans lesquelles le maintien ou le rétablissement de relations avec les ascendants est de nature à compromettre l'équilibre du mineur. En effet, la complexité et l'intensité des conflits familiaux en cause dans ces litiges peuvent justifier que, dans l'intérêt de l'enfant, les liens avec certains de ses ascendants ne soient pas maintenus. Par ailleurs, dans la mesure où le rapprochement des parties en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de résorber réellement le conflit familial, la nouvelle loi encourage le recours à la médiation familiale propre à restaurer la communication et le respect mutuel des droits de chacun dans l'intérêt de l'enfant. Enfin, il y a lieu d'observer que la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d'hébergement à un grand-parent peut être sanctionnée pénalement. Ainsi, le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 227-5 du code pénal). Dans les cas les plus difficiles, les grands-parents ont donc la possibilité de déposer une plainte pour non-représentation d'enfant. Au total, le dispositif législatif actuel apparaît suffisamment protecteur des relations entre grands-parents et petits-enfants tout en respectant l'intérêt supérieur du mineur, de sorte que la modification des dispositions applicables en la matière n'est pas actuellement envisagée.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 5 juillet 2005
Réponse publiée le 1er novembre 2005

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