successions
Question de :
M. Philippe Folliot
Tarn (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Philippe Folliot souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1011 du code civil. Celui-ci dispose que « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions. » Or dans le cas particulier où les héritiers de sang, non réservataires, n'héritent de rien dans la succession du défunt, il est très difficile de les faire intervenir aux divers actes inhérents au règlement de la succession afin qu'ils consentent à la délivrance du legs à titre universel conformément à l'article 1011 du code civil. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage de modifier l'article 1011 afin de permettre aux héritiers du sang, non réservataires, qui n'héritent pas de consentir à la délivrance du legs. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 14 février 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1011 du code civil dispose que le légataire à titre universel est tenu de demander la délivrance de son legs auprès des héritiers saisis que sont les héritiers légaux, réservataires ou non, ainsi que le légataire universel envoyé en possession. Le principe de la saisine exclusive au profit d'une certaine catégorie d'héritier est un principe fondamental du droit des successions qui pourrait difficilement être supprimé sans remettre en cause la sécurité juridique des transmissions successorales. En outre, seuls les héritiers ayant accepté la succession peuvent délivrer le legs. Dans le cas où les héritiers tarderaient à opter, le légataire à titre universel peut les contraindre, aux termes de l'article 797 du code civil, à accepter ou à renoncer à la succession. À défaut de réponse, la jurisprudence considère les héritiers comme acceptant pur et simple, et le légataire pourra par conséquent leur réclamer la délivrance. Si tous les héritiers renoncent à la succession, le légataire devra demander la délivrance de son legs à l'État (administration des domaines), dès que ce dernier aura obtenu un jugement d'envoi en possession. Ainsi, les dispositions de l'article 1011 du code civil, tout en respectant le principe de la saisine des héritiers légaux, n'empêche pas le légataire à titre universel d'obtenir la délivrance de son legs, si bien qu'une modification législative n'apparaît pas nécessaire.
Auteur : M. Philippe Folliot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 14 février 2006