FCTVA
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si certains modes de gestion déléguée des services publics locaux peuvent constituer une « mise à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) » au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. En effet, dans cette hypothèse, les immobilisations concernées ne peuvent donner lieu à une situation dudit fonds. Un dispositif particulier permet, en ce qui concerne les concessions et les affermages, à l'article 216 ter, annexe II du code général des impôts, de pallier cet inconvénient. Mais aucune disposition n'évoque les contrats de régie intéressée et, le cas échéant, les contrats de gérance ou les contrats innomés de délégations de services publics. Dans ces dernières hypothèses, il lui demande si une collectivité ayant réalisé des investissements ouvrant droit au FCTVA et qui par la suite décide d'en déléguer la gestion s'expose à l'application des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 (1° ) du code général des collectivités territoriales relatifs aux modalités de remboursement de l'attribution perçue au titre du FCTVA pour une immobilisation faisant l'objet d'une cession ou d'une mise à disposition avant le commencement de la neuvième année suivant son acquisition ou son achèvement.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) exclut notamment de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses relatives à des immobilisations mises à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds. La mise à disposition d'un bien immobilier ou mobilier s'entend comme l'opération par laquelle une collectivité remet à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme juridique que ce soit, ce bien, soit à une personne morale en vue de la réalisation de son objet social, soit à une personne physique pour la satisfaction de ses seuls besoins propres. Ainsi, le mode de gestion d'un bien, en régie intéressée ou en gestion déléguée à un tiers, est sans conséquence au regard du bénéfice du fonds de compensation pour la TVA, l'inéligibilité étant la règle. Dans ces conditions, dès lors qu'une collectivité choisit de confier la gestion à une régie intéressée ou en gérance et que cette collectivité a déjà perçu le fonds de compensation pour la TVA, elle doit, en application des articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du CGCT, reverser une fraction du FCTVA avant le commencement de la neuvième année suivant l'achèvement ou son acquisition. De même, les dépenses d'investissement engagées par une collectivité pour un service public dont l'exploitation est confiée à une personne privée par contrat d'affermage ou de concession ne peuvent donner lieu au bénéfice du FCTVA. En effet, l'intervention de la société privée, dont l'objectif est de réaliser un bénéfice par l'utilisation de cet équipement, s'analyse comme une mise à disposition à un tiers non bénéficiaire du fonds, à titre exclusif et pour ses seuls besoins propres. Cela étant, si cette activité exercée par le fermier ou le concessionnaire est assujettie à la TVA, la procédure particulière, prévue par les articles 216 bis et suivants de l'annexe II du code général des impôts, permet une récupération, par la voie fiscale, de la TVA ayant grevé les dépenses de la collectivité. Les articles 216 bis et suivants précités autorisent en effet les collectivités locales concernées à transférer à leurs concessionnaires ou à leurs fermiers le droit à déduction de la taxe afférente aux investissements immobiliers et mobiliers dont elles demeurent propriétaires. Cette possibilité de transfert des droits à déduction ne concerne cependant que l'exploitation de services publics concédés ou affermés qui exploitent le service public à leurs risques et périls et ne peut s'appliquer aux autres modes de gestion indirecte de ces services que sont la régie intéressée ou la gérance puisque dans ces formes d'exploitation du service public, la collectivité de rattachement reste maître des prix et destinataire des recettes d'exploitation et conserve de ce fait la qualité d'exploitant du service.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003