DOM : Guyane
Question de :
M. Jean-Christophe Lagarde
Seine-Saint-Denis (5e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos des inquiétudes exprimées par le conseil de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis. L'article 6 de l'ordonnance n° 2005-56 du 25 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer habilite en Guyane le préfet à autoriser l'exercice dans ce département des médecins étrangers ou titulaires d'un diplôme de médecin non reconnu en France (art. L. 4131-5 du code la santé publique). Or, ce texte ne précise ni les conditions de formation et d'expérience professionnelle qui seront exigées de ces médecins, ni la procédure selon laquelle elles seraient contrôlées. Le conseil de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis considère qu'il s'agit là d'une exception aux règles habituelles de délivrance d'autorisations d'exercice de la médecine en France, rompant ainsi avec le principe d'égalité entre les départements de notre pays, en métropole ou en outre-mer. C'est pourquoi il lui demande en conséquence, d'une part, de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet et, d'autre part, d'envisager soit l'abrogation de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique ou à défaut de le compléter par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions et règles de procédure dans lesquelles le préfet pourra délivrer les autorisations d'exercice.
Réponse publiée le 27 septembre 2005
Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice des médecins ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1 ou titulaires d'un diplôme de médecin, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.
Auteur : M. Jean-Christophe Lagarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005