Question écrite n° 6978 :
politique de la fonction publique territoriale

12e Législature

Question de : Mme Geneviève Colot
Essonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le problème de la répartition des charges entre les centres de gestion de la fonction publique territoriale situés dans des départements limitrophes. L'article 97 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit en effet que les fonctionnaires de catégorie B ou C dont l'emploi a été supprimé sont pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait, quel que soit cet établissement. Tel est notamment le cas pour un syndicat mixte intercommunal de traitement des déchets qui intervient dans les communes situées en Eure-et-Loir, dans les Yvelines et dans l'Essonne. Le syndicat intercommunal dépendant du centre de gestion d'Eure-et-Loir, celui-ci assumera seul les frais de prise en charge des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé, alors que la majorité d'entre eux ne travaillait pas dans ce département. En conséquence, elle lui demande quelles initiatives il entend prendre pour remédier à ce problème et spécifiquement s'il envisage de modifier les règles actuelles afin de favoriser une répartition plus équitable des dépenses entre les centres de gestion.

Réponse publiée le 28 avril 2003

Les règles de prise en charge par les centres de gestion des fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé sont fixées par les articles 97 à 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire concerné un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Ce centre de gestion bénéficie alors d'une contribution financière de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. En outre, afin de favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi, la collectivité qui recrute un fonctionnaire pris en charge est exonérée du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine. Ces dispositions constituent un ensemble équilibré qui ne paraît pas devoir être remis en cause. Ainsi, en cohérence avec les règles d'affiliation aux centres de gestion, le centre compétent pour procéder aux prises en charge des fonctionnaires de catégories B et C est celui dans le ressort géographique duquel se trouve la collectivité ou l'établissement à l'origine des suppressions d'emplois. Etant donné que le syndicat mixte intercommunal de traitement des déchets a son siège dans l'Eure-et-Loir, le centre de gestion correspondant aura donc à assurer, si besoin est, la prise en charge de certains fonctionnaires du syndicat mixte. En contrepartie, conformément à l'article 97 bis, ce centre de gestion bénéficiera de la contribution financière que devra lui verser le syndicat mixte. La modification des dispositions en cause ne pouvant procéder que d'un nouveau texte législatif, l'opportunité d'engager une telle réforme pour répondre au cas particulier ne paraît pas avérée, compte tenu tant de la difficulté de définir et mettre en oeuvre de nouveaux critères de compétence géographique des centres de gestion que de la cohérence d'ensemble des règles d'affiliation, de cotisations et de contributions financières à ces centres. Toutefois, le Gouvernement reste attentif à la situation des centres de gestion et au bon fonctionnement des mécanismes de prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Colot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003

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