politique de la fonction publique territoriale
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le problème délicat de l'absentéisme dans la fonction publique territoriale de notre pays. En effet, il apparaît de plus en plus fréquemment que des fonctionnaires territoriaux n'hésitent pas à abuser quelque peu de la stabilité d'emploi dans les villes, notamment des secteurs urbanisés, en multipliant toute les possibilités offertes par les arrêts maladie, ce qui développe un absentéisme très préjudiciable à la bonne marche de certains services municipaux. Il conviendrait donc que les pouvoirs publics spécialisés en ce domaine puissent, en étroite coordination avec les associations d'élus, au premier rang desquelles, l'Association des maires de France, rapidement se pencher sur cette question, afin d'assurer une meilleure continuité des services publics locaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre favorablement à cette proposition.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
L'octroi des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée aux fonctionnaires territoriaux est encadré par des procédures strictement définies par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Pour bénéficier d'un congé de maladie ordinaire ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire territorial doit, conformément au premier alinéa de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, dans un délai de quarante-huit heures, adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. Celui-ci est alors placé, de droit, sur la base de l'article 14 du décret n° 87-602 précité, en congé de maladie. Afin d'éviter les abus en matière d'octroi de congés de maladie ordinaire, l'autorité territoriale peut, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Cette contre-visite présente un caractère obligatoire pour l'agent, qui ne peut s'y soustraire sous peine d'interruption de sa rémunération. Le comité médical compétent peut être saisi, le cas échéant, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. En ce qui concerne les congés de longue maladie ou de longue durée, le premier alinéa de l'article 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susmentionné prévoit que tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical. De plus, selon le troisième alinéa de l'article 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical dans le cadre d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée. Ainsi, les collectivités territoriales disposent des outils juridiques permettant un contrôle destiné à prévenir les abus en matière d'octroi et de renouvellement des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005