Question écrite n° 70085 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : Mme Catherine Génisson
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Socialiste

Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le montant des pensions de la fonction publique. A la suite de la loi Fillon sur les retraites, le Gouvernement avait pris divers engagements concernant le pouvoir d'achat des retraités, engagements qui n'ont pas été tenus. Au regard du taux d'inflation constaté par l'INSEE pour 2004 (+ 1,9 % et compte tenu de la revalorisation de 1,5 % qui leut a été octroyée pour cette même année, les retraités de la fonction publique devaient bénéficier au titre de l'année 2004 d'une régularisation de 0,4 % ainsi que le prévoit la loi susvisée. Au 1er janvier 2005, la revalorisation n'a été que de 0,2 %. Elle lui demande donc quelles sont les mesures que compte prendre le Gouvernement en la matière. Par ailleurs, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2013, des dispositions spécifiques sont appliquées pour calculer le minimum de pension garanti. La loi fixe un échéancier précis de 2003 à 2013 et le calcul s'effectue à partir d'un indice prédéterminé. Or, cette situation est particulièrement défavorable aux futurs pensionnés puisque, en deux ans, l'indice de calcul du minimum de pension a perdu de 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. Ainsi, malgré la lente revalorisation de l'indice, la pension des retraités de la fonction publique diminuera. Elle lui demande donc s'il envisage d'indexer l'indice de calcul du minimum de pension sur l'indice du minimum de traitement de la fonction publique.

Réponse publiée le 4 octobre 2005

Le nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires, ainsi que le mode de calcul du minimum garanti de pension sont définis par les articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En ce qui concerne la revalorisation, le pôle des retraités fonction publique considère que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Le pôle des retraités se fonde sur la comparaison entre l'indice des prix â la consommation hors tabac observé par l'Insee en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Il retient donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'Insee. Les textes applicables conduisent à, légalement, retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'Insee, le décret d'application dudit article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'Insee en fin d'année. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. C'est donc à bon droit qu'il a été fait référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33). Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 : +1,8 % différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7 % - 1,5 % = + 0,2 %. La deuxième question évoquée concerne le mode de calcul du minimum garanti de pension. L'appréciation du mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (art. 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (art. 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Génisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 12 juillet 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005

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