associations de production bénévole de vins
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la production de vins par des associations. Afin de réhabiliter des cépages laissés à l'abandon, de nombreuses associations de bénévoles se sont constituées pour planter, entretenir et récolter des vignes en vue d'une production viticole réservée aux adhérents à l'association. De telles structures participent à l'entretien de paysages. Mais, compte tenu de la spécificité de leur objet, ces associations, déclarées sous le régime commun de la loi de 1901, sont soumises à des contraintes particulières. Aussi, il lui demande de préciser les dispositions juridiques spécifiques qui régissent la déclaration et la vie statutaire des associations dont l'objet est la production bénévole de vins.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
L'organisation commune du marché viti-vinicole, définie par le règlement (CE) n° 1493/1999, fixe un cadre précis à la gestion du potentiel de production viticole. Elle prévoit en particulier l'interdiction de planter de la vigne destinée à produire des vins de cuve (vins d'appellation d'origine, vins de pays et vins de table) si l'on n'est pas titulaire de droits de plantation. La production de produits viti-vinicoles ne peut donc être effectuée qu'avec l'utilisation de droits de plantations conformément au décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole. Les associations qui souhaitent planter de la vigne à raisin de cuve doivent donc solliciter l'octroi de droits de plantation qui leur permettront de planter. Ces droits peuvent être apportés par des adhérents ou doivent être demandés au ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces associations sont inscrites au casier viticole informatisé et un numéro d'identification leur est attribué. Les associations qui disposent de droits de plantation (mise à disposition d'une parcelle par un adhérent, prise en fermage d'une parcelle) leur permettant de vinifier doivent satisfaire aux règles auxquelles sont soumises tous les viticulteurs (déclaration MSA, déclarations fiscales, etc.) et peuvent commercialiser leurs produits pour couvrir leurs frais de fonctionnement (absence de but lucratif). En revanche les associations à buts pédagogiques ou constituées en vue du maintien d'un patrimoine viticole ayant obtenu des droits de plantation de vigne à raisin de cuve conformément à l'arrêté du 8 juin 2004 ne peuvent commercialiser le produit de leur vinification. Les droits de plantation obtenus ne peuvent être cédés et disparaissent en cas d'arrachage de la vigne.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005