allocations et ressources
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation financière de ces dernières. Lorsque le handicap résulte d'un accident, les victimes peuvent opter pour une indemnisation attribuée en fonction du degré du handicap sous forme de capital ou sous forme de rente. Plus de 90 % d'entre elles choisissent le capital. Or, à terme, le capital s'amenuise et certaines se retrouvent sans ressources. Aussi il lui demande si elle serait favorable à une disposition imposant la rente comme forme d'indemnisation, comme cela se pratique pour les victimes d'accidents du travail.
Réponse publiée le 5 juillet 2005
Un salarié victime d'un accident du travail entraînant une incapacité permanente peut percevoir des indemnités versées en capital ou sous forme de rente. Les indemnités sont versées en capital, selon un barème forfaitaire fixé par décret, si l'incapacité permanente est inférieure à dix. Les indemnités sont versées sous forme de rente si l'incapacité est supérieure à 10 %. Le montant de cette rente est calculé en fonction du taux d'incapacité et du salaire de base. La rente peut être majorée si la victime a besoin d'une tierce personne pour l'aider. L'indemnisation des autres victimes d'accidents corporels est, selon les cas, versée par l'assureur du tiers responsable de l'accident ou par un fonds de garantie (automobile ou des victimes d'attentats et autres infractions). La majorité des accidentés avec tiers responsables sont les accidentés de la route. Les modalités d'indemnisation de ces victimes ont été fixées par une loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Cette loi est venue, d'une part, améliorer la situation des victimes d'accident de la circulation, en posant une règle d'indemnisation quasi systématique des victimes piétonnes, cyclistes ou passagères, et, d'autre part, en permettant d'accélérer les procédures d'indemnisation par les assurances. En droit commun de la responsabilité, la réparation des préjudices repose sur quatre grands principes : le premier est celui de la responsabilité intégrale, ce qui est aisé quand il s'agit du préjudice économique mais beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit des préjudices extra-patrimoniaux (pretium doloris, préjudice esthétique, d'agrément, sexuel, moral, physiologique...) ; le second principe est le principe indemnitaire : le juge doit réparer tout préjudice, mais rien que le préjudice, en évitant le cumul entre prestations indemnitaires ; le troisième principe est celui de l'évaluation in concreto en fonction de la situation exacte de la victime, telle qu'elle a été constatée par le juge ; le quatrième principe est celui du pouvoir souverain du juge du fonds. Ce pouvoir souverain connaît une limite qui peut être très préjudiciable à la victime dans les cas de demandes insuffisantes avec la règle selon laquelle le juge ne peut statuer, c'est-à-dire au-delà de ce qui lui est demandé. En vertu de ce quatrième principe, la victime doit préciser dans sa demande le mode d'indemnisation qu'elle préfère. En fonction de la demande, le montant de la réparation est versé en une fois sous forme d'un capital ou elle peut s'échelonner dans le temps sous forme d'une rente qui peut être indexée. La grande majorité des demandes concernent une indemnisation en capital. Cela peut s'expliquer pour des considérations fiscales : l'indemnité en capital n'est pas soumise à l'impôt alors que les indemnités versées sous forme de rente sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu à l'exception des accidents du travail et des handicaps lourds. Toutefois, il faut noter qu'un peu plus de trois des sinistres corporels correspondent à plus de cinquante du montant total des indemnités allouées à des personnes victimes d'un préjudice corporel. Les assureurs ont pris conscience de la lourdeur de certains préjudices ; ils ont commencé à réfléchir au rôle qu'ils pouvaient avoir à jouer dans le cadre de l'indemnisation de ces personnes gravement handicapées. En 2002, les sociétés d'assurances se sont engagées à adopter des règles identiques d'instruction et de gestion adaptées aux préjudices corporels graves. Elles mettent à la disposition des victimes des moyens spécialisés afin, non seulement, de les indemniser, mais aussi de les assister et de leur apporter aides et conseils (aménagements du lieu de vie, aides à la reconversion professionnelle...). La réflexion des magistrats a également évolué et une indemnisation relativement forfaitaire de ce type de préjudice a laissé la place à une appréciation in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, tenant compte de la situation de la victime au moment de l'accident et de ses perspectives d'avenir. Cela se traduit par l'importance, au plan financier, pour l'assureur, de la perte d'autonomie de la victime, puisque le poste tierce personne représente, à lui seul, plus d'un tiers de l'indemnité globale versée à la victime. Tous ces éléments sont pris en compte dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est ainsi que la loi précise que toute personne handicapée a droit à la compensation de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 5 juillet 2005