Question écrite n° 70234 :
esthéticiennes

12e Législature

Question de : M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la lourde incertitude qui pèse sur l'exercice de la profession d'esthéticienne-cosméticienne en raison du décret du 8 octobre 1996, relatif à la profession de masseur-kinésithérapeute. Les esthéticiennes pratiquant le massage à but esthétique, pour lequel elles ont reçu une formation indispensable à l'obtention de leur diplôme, sont en effet menacées de poursuites pour exercice illégal de la médecine par certains masseurs-kinésithérapeutes. Or, la sécurité juridique devrait leur être accordée afin de préserver la qualité du service offert et de leur permettre d'exercer l'ensemble de leurs compétences. Face aux inquiétudes ressenties par ce secteur économique d'importance (15 000 entreprises et 56 000 salariés), il aimerait connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin de lever cette ambiguïté, en particulier dans le cadre du projet de loi en faveur des PME qui pourraient être aussi l'occasion de sécuriser l'exercice de la profession d'esthéticienne.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

La définition des compétences entre les masseurs-kinésithérapeutes et les esthéticiennes, eu égard à la pratique du massage, est une question délicate qui partage ces professionnels. Les premiers revendiquent le monopole du massage, dans un but thérapeutique ou non, qui leur incombe en vertu des articles L. 4321-1 et R. 4321-3 du code de la santé publique. Les secondes ne comprennent pas que leur soit opposé, le cas échéant, l'exercice illégal de la médecine alors même qu'elles auraient étudié les différentes techniques de massages esthétiques durant leur formation. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a intégré un amendement lors de son examen au Parlement afin de permettre aux esthéticiennes de pratiquer des massages, à finalité purement esthétique, qualifiés de « modelages », ce terme ne posant pas de difficulté vis-à-vis de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. Les termes retenus, « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale », choisis avec discernement, séparent bien le champ des masseurs-kinésithérapeutes de celui des esthéticiennes, les activités de massages étant réservées aux premiers, celles de modelages aux secondes. Par ailleurs, cette disposition paraît de nature à sécuriser la situation des esthéticiennes tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires au consommateur. Elle est également de nature à protéger les membres de cette profession contre les personnes non formées qui voudraient occuper le marché du « modelage ». La loi n° 2005-882 a donc pris en compte les évolutions de la société : les offres de massages se multiplient et se diversifient, répondant ainsi aux besoins de la population. Au-delà de cette avancée, les acteurs concernés peuvent se concerter pour élaborer un code de bonne conduite entre les professions d'esthéticienne et de masseurs-kinésithérapeute.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 19 juillet 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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