stationnement
Question de :
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Essonne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les personnes bénéficiant des prestations de la COTOREP. La condition de délivrance d'un macaron apposé sur le véhicule du bénéficiaire, lui permettant notamment un stationnement particulier, est subordonnée au chiffre de 80 % d'invalidité. Elle lui cite l'exemple d'un habitant de sa circonscription, bénéficiant des prestations de la COTOREP, ayant un handicap ne lui permettant que très difficilement une station debout, mais dont l'invalidité a été évaluée à 50 %. Le macaron lui facilitant la circulation en véhicule ne lui est donc pas permis. Elle lui demande s'il entend prendre des mesures visant à intégrer, dans l'attribution des macarons à apposer sur un véhicule, les handicaps relevant de la station debout pénible sans un effort très douloureux, ainsi que de bien vouloir lui communiquer son avis en la matière.
Réponse publiée le 17 février 2003
Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « Grand Invalide civil » (GIC) prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personnes attestant, sur la base d'un certificat médical, dune limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des ramilles relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus large d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible », c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire. afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance, en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Deux décrets - l'un portant sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et « station debout pénible », l'autre sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte « station debout pénible » - fixeront prochainement, sans doute au plus tard en février 2003, les conditions d'application de cet article. Ce délai est nécessaire en raison des concertations interministérielles indispensables et du recueil de l'avis notamment du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuellement en cours de constitution.
Auteur : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003