taux
Question de :
M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste
M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le matériel et les appareillages des personnes handicapées dont le coût pèse souvent très lourdement dans le budget des familles. C'est pourquoi il lui demande si son ministère entend demander l'application du taux réduit de TVA pour ces dépenses indispensables à la prise en charge des personnes handicapées.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
En application de l'article 278 quinquies du code général des impôts, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er (orthèses), 3 à 7 (appareils électroniques correcteurs de surdité ; prothèses externes non orthopédiques ; prothèses oculaires et faciales ; podo-orthèses ; orthoprothèses) du titre II et au titre IV (véhicules pour personnes handicapées à l'achat) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux appareillages mentionnés au titre III de la liste déjà citée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code déjà cité et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Il en est de même de certains équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts. Y figurent notamment les fauteuils roulants, les appareils modulaires de verticalisation, les matériels de transfert, les logiciels spécifiques pour sourds et malentendants, ou pour aveugles et malvoyants, certains appareils destinés à faciliter l'accès ou la conduite des véhicules par les personnes handicapées ainsi que les scooters médicaux ayant une vitesse inférieure ou égale à 10 kilomètres par heure. Sont également soumis au taux réduit de la taxe les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour des personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0 C de l'annexe IV déjà citée. Les personnes handicapées peuvent en outre bénéficier du dispositif général d'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts pour les travaux autres que de construction et de reconstruction portant sur les logements achevés depuis plus de deux ans. Il en est ainsi non seulement des travaux d'entretien, d'aménagement, voire de transformation des locaux eux-mêmes (exemple : travaux d'accessibilité à une salle de bains), mais également de la fourniture et de la pose d'équipements facilitant la vie quotidienne des intéressés (rampe d'accès, fermetures automatisées, etc.) dès lors qu'ils sont incorporés au bâti et que l'ensemble est facturé par le même prestataire. L'ensemble de ces mesures est déjà de nature à répondre aux préoccupations exprimées. Cela étant, le Gouvernement est animé par la volonté constante d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. C'est ainsi que la décision d'étendre l'application du taux réduit de la TVA aux opérations portant sur des scooters médicaux ayant une vitesse inférieure ou égale à 10 kilomètres par heure résulte de l'arrêté du 7 septembre 2004 (JO n° 217 du 17 septembre 2004).
Auteur : M. Michel Lefait
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005