Question écrite n° 70762 :
énergies renouvelables

12e Législature

Question de : Mme Catherine Génisson
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Socialiste

Mme Catherine Génisson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrats signés entre EDF et les particuliers producteurs d'énergie solaire via un capteur photovoltaïque. Conformément à la loi, le particulier qui fait installer un capteur solaire photovoltaïque dans le but de produire tout ou partie de son énergie électrique est tenu de signer avec EDF deux contrats. Un contrat de raccordement au réseau public de distribution et un contrat d'achat par EDF de la totalité ou du surplus de l'énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie solaire. Dans le contrat de raccordement figure un paragraphe intitulé « Assurances » (article 25.3) dont le contenu précise : « Les parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver, pendant toute la durée du présent contrat, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat. En tant que de besoin, chaque partie pourra demander à l'autre partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. » La majorité des mutuelles d'assurances semblent confirmer la validité du contrat en matière de responsabilité civile, mais met en garde contre le fait qu'elles n'interviendraient pas dans le cas où EDF invoquerait une responsabilité contractuelle du producteur. Or le contrat de raccordement ne précise pas clairement, dans un paragraphe spécifique, les obligations contractuelles du « producteur ». En effet, dans l'article 21 du contrat de raccordement intitulé « Engagements du producteur », on trouve des exigences concernant le matériel, qui doit être conforme aux normes et règlements en vigueur et qui doit répondre aux spécifications imposées, mais aussi et surtout un renvoi à l'article 25 concernant la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur « en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution de ses obligations contractuelles ». Or, avec cet article 25, EDF fait peser sur les producteurs beaucoup d'incertitudes inacceptables. Ces installations sont non rentables et c'est donc bien une motivation écologique qui incite à réaliser cet investissement. Dès lors, afin de ne pas ajouter des contraintes juridiques qui seraient définitivement dissuasives, elle lui demande de bien vouloir engager, avec l'opérateur EDF, une clarification des obligations contractuelles du « producteur » photovoltaïque.

Réponse publiée le 13 septembre 2005

La loi prévoit que, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, EDF et les distributeurs non nationalisés sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations qui utilisent des énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire (art. 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée). Un particulier qui produit de l'énergie électrique à partir d'une installation photovoltaïque et qui désire faire valoir cette obligation d'achat doit signer avec EDF deux contrats, un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie solaire et un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension. La clause de ce contrat de raccordement relatif à l'engagement des producteurs de souscrire une « assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de' l'exécution du contrat » (art. 25-3) ne doit pas faire peser sur les producteurs des incertitudes concernant l'accès au réseau public de distribution. L'article 38 de la loi dispose qu'en cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, lié à l'accès à ces réseaux ou à leur utilisation ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre partie. Il est à noter que ces dispositions sont mentionnées à l'article 30 du modèle de contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation pour une installation de production photovoltaïque raccordée au réseau public de distribution basse tension. Les dispositions précitées sont de nature à éviter qu'il puisse être fait obstacle au droit d'accès aux réseaux concernant les petits producteurs d'énergie électrique à partir d'installations photovoltaïques, notamment grâce au rôle confié par la loi à la commission de régulation de l'énergie. Toutefois, si la Commission estimait qu'une solution au problème soulevé par les dispositions de l'article 25-3 du contrat de raccordement ne pouvait être trouvée dans le cadre législatif et réglementaire actuel, il lui appartiendrait de faire part au ministre chargé de l'énergie des propositions qu'elle jugerait utiles.

Données clés

Auteur : Mme Catherine Génisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005

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