conditions d'attribution
Question de :
M. Sébastien Huyghe
Nord (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles d'allocation et d'attribution des prestations familiales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions applicables lorsque, en application de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant d'un couple séparé ou divorcé a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents. En effet, certaines directions régionales des affaires sanitaires et sociales font une analogie avec l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, mais ne l'appliquent que de manière partielle en indiquant « qu'à défaut d'accord entre les parents, aucune prestation n'est versée ». - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Réponse publiée le 30 décembre 2002
Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, issu de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le juge peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Les dispositions en vigueur fondent le droit aux prestations familiales sur le principe de rattachement de l'enfant à un seul foyer, en subordonnant l'octroi des prestations à la charge effective et permanente de l'enfant, et en ne reconnaissant la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. De ce fait, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En cas de résidence alternée, il appartient aux parents de choisir, d'un commun accord, celui qui percevra les prestations familiales. Ce choix est totalement indépendant du choix qui pourra être effectué sur le plan fiscal. Ainsi, un enfant en résidence alternée peut être déclaré à charge fiscalement du parent ayant les revenus les plus élevés alors que les prestations familiales sont versées à l'autre parent. Ce système a le mérite de favoriser des solutions de compromis prenant en compte, dans la recherche d'un équilibre charges/ressources, l'ensemble des éléments de revenus (prestations familiales et déductions fiscales), la fixation d'une pension alimentaire par le juge permettant d'opérer les ajustements nécessaires. Le ministre délégué à la famille veille par ailleurs à ce qu'aucun retard ne soit pris dans l'élaboration du décret d'application de l'article 12 de la loi du 4 mars 2002 qui permet que les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité puissent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents. La réalisation effective de des dispositions permettra l'expression de la coparentalité.
Auteur : M. Sébastien Huyghe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 30 décembre 2002