Question écrite n° 7110 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés que rencontrent actuellement les anciens combattants concernant leur retraite. La loi du 30 décembre 1981, votée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale permettait aux anciens combattants ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord de bénéficier, à l'âge de 65 ans, d'une demi-part d'abattement pour le calcul de leur IRPP. Les effets de cette loi ont été annulés par une décision du ministère des finances modifiant le cadre général des impôts en rehaussant l'âge des bénéficiaires à 75 ans au lieu de 65 ans comme prévu par la loi. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend rétablir le dispositif antérieur.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

La loi n° 81-1160 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 a effectivement créé un avantage fiscal spécifique en faveur des anciens combattants. Ainsi, les contribuables titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à partir de l'âge de soixante-quinze ans - et non de soixante-cinq ans - de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue au 1 de l'article 195 du code général des impôts. Cet avantage est également accordé à leurs veuves, dès lors qu'elles remplissent la même condition d'âge. Cette nouvelle disposition, réservée aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, a été ultérieurement étendue par l'article 2-II de la loi de finances pour 1988 aux anciens combattants ou pensionnés mariés, à la condition que l'un des conjoints soit âgé de plus de soixante-quinze ans. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la condition d'âge requise est demeurée inchangée. Il convient par ailleurs de noter que cet avantage fiscal a été maintenu dans son intégralité par la loi de finances pour 1999 qui avait pourtant engagé un processus global de retour à un statut fiscal plus uniforme. En tout état de cause, toute modification de la législation applicable en ce domaine relèverait de la compétence du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le secrétaire d'Etat croit toutefois utile de préciser que la position de ce département en la matière est constante ; elle fait valoir que le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et à leurs veuves, sous la même condition d'âge, constituant donc une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité, il n'a pas paru souhaitable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'Etat à leur endroit. Ainsi, en application de l'article 156-11 (5°) du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'Etat de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81 (12°) du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 (4°) du code général des impôts. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, les anciens combattants n'ont eu à déplorer aucune dégradation de leur situation au regard des dispositions fiscales en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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