annuités liquidables
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des veufs lorsqu'ils élèvent seuls leur enfant. La majoration de huit trimestres d'assurance vieillesse, accordée aux veufs dans le même cas, ne l'est pas aux veufs du régime général alors qu'elle est accordée aux veufs de la fonction publique. Aussi il lui demande si ces discriminations ne pourraient pas faire l'objet d'une étude et si cette inégalité ne doit pas être rapidement corrigée.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Les fonctionnaires, hommes ou femmes, bénéficient, au titre des enfants qu'ils ont eus, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004, d'une bonification d'un an de leur durée d'assurance dès lors qu'ils ont cessé leur activité professionnelle pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires) ; lorsque l'enfant a été pris en charge, il doit en outre avoir été élevé pendant au moins neuf ans avant son 21e anniversaire. Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, aucune bonification n'est accordée ; en revanche, les périodes d'interruption du service par le fonctionnaire entrent, dans la limite de trois ans par enfant, dans la constitution du droit à pension sous réserve qu'elles aient pris la forme d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Aucune bonification n'est donc accordée, au titre de l'éducation d'un enfant, aux fonctionnaires veufs au seul motif de la perte de leur conjoint. Seule leur cessation d'activité sous les conditions décrites ci-dessus justifie l'octroi d'un avantage familial de retraite. Dans le régime général, l'octroi d'une majoration de durée d'assurance aux pères comme aux mères de famille au titre de l'éducation de leurs enfants est également subordonnée à leur cessation d'activité dans certaines conditions : c'est seulement s'ils ont cessé leur activité dans le cadre d'un congé parental d'éducation, ou d'un congé parental, que les parents assurés du régime général bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance, égale à la durée effective de ce congé. Par ailleurs, les mères de famille salariées bénéficient également d'une majoration de durée d'assurance de huit trimestres et ce, indépendamment de toute condition d'interruption d'activité. En effet, les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière ralentie par rapport aux hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur, notamment à l'occasion du débat sur la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a maintenu à leur bénéfice une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003 (n° DC 2003-483), jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait subies par les femmes et qu'il pouvait maintenir des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 7 novembre 2006