conditions d'entrée et de séjour
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la protection de l'enfance et à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs ne répondant qu'imparfaitement aux problèmes accrus qui se posent, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille de lui faire connaître les améliorations qu'il entend mettre en oeuvre pour ce qui concerne les mineurs étrangers isolés qui, arrivant sur notre territoire entre seize et dix-huit ans, se trouvent dans une situation de vide juridique total et sont souvent les victimes de réseaux de travail clandestins. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.
Réponse publiée le 28 février 2006
Dès la fin des années 1990, l'arrivée en France de mineurs isolés étrangers fuyant leur pays d'origine a posé le problème de leur prise en charge administrative, juridique et sociale. Sur le plan social, plusieurs initiatives ont été prises afin d'améliorer la situation de ces jeunes à leur arrivée sur le territoire, notamment la mise en place du centre d'accueil et d'orientation pour mineurs isolés demandeurs d'asile en novembre 1999, du lieu d'accueil et d'orientation de Taverny en septembre 2002, et du dispositif parisien piloté par l'État mis en place en janvier 2004 avec cinq opérateurs. Parallèlement, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, complétée par le décret du 2 septembre 2003, a prévu la mise en place d'un administrateur ad hoc au profit des mineurs étrangers isolés. Celui-ci a pour mission, d'une part, d'assister le mineur étranger isolé durant son maintien en zone d'attente et de le représenter dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que dans toutes celles afférentes à son entrée sur le territoire national et, d'autre part, d'assister et représenter ce mineur dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il aura pu former. Soucieux d'assurer une protection effective de ces mineurs sans pour autant encourager les agissements condamnables des filières criminelles d'immigration illégale, le législateur a mis en place un dispositif équilibré reposant d'une part sur la redéfinition des règles d'acquisition de la nationalité française posées par l'article 21-12 du code civil, et d'autre part sur une facilitation des conditions d'accès à l'exercice d'une formation professionnelle rémunérée. Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité porte désormais à trois ans la durée préalable de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance pour l'acquisition de la nationalité française sur la base de l'article 21-12 du code civil, et à cinq ans pour les mineurs recueillis par une personne de nationalité française. Parallèlement, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a introduit des dispositions facilitant l'intégration socio-professionnelle des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans en leur permettant d'accéder dans des conditions facilitées à l'exercice d'une formation professionnelle rémunérée. L'article 28 de la loi du 18 janvier 2005 précitée introduit ainsi au sein du code du travail des dispositions aux termes desquelles, lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qu'il l'est toujours au moment où il présente sa demande. Enfin, pour les jeunes étrangers ayant bénéficié, alors qu'ils étaient encore mineurs, d'une mesure de placement auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou pour ceux placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance mais ne pouvant justifier d'une prise en charge effective avant l'âge de seize ans, une circulaire du ministère de l'intérieur du 2 mai 2005 précise les conditions pour la délivrance de titres de séjour. Ainsi, les préfets sont invités à délivrer dans certains cas à ces jeunes des titres de séjour à leur majorité, lorsqu'il apparaît que les perspectives de retour dans leur pays d'origine sont très faibles et que leur admission au séjour apparaît opportune au regard de leur parcours d'insertion en France. Un certain nombre de critères sont posés pour apprécier cette insertion : ancienneté du séjour, attestation motivée et circonstanciée produite par la structure d'accueil. Une attention toute particulière doit être portée aux jeunes majeurs qui avant leur prise en charge par les services sociaux ont pu être victimes de réseaux de traite des êtres humains ou d'exploitation sexuelle et qui ne sont plus soumis au contrôle de tels réseaux.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : cohésion sociale et parité
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 28 février 2006