Question écrite n° 71303 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de succession. Une personne peut renoncer à sa part d'héritage au profit d'un membre handicapé de sa famille. Aussi souhaite-t-il savoir si ce renoncement peut être considéré comme un don aux associations ou oeuvres caritatives, et donc être exonéré fiscalement.

Réponse publiée le 11 juillet 2006

L'article 780 du code civil dispose que la renonciation à succession faite au profit d'une personne déterminée qui l'accepte présente le caractère d'une convention translative de propriété entre l'héritier et le bénéficiaire de la renonciation. Elle suppose donc, de la part de l'héritier, acceptation de la succession dont il dispose ensuite. Les droits de mutation sont dus par le renonçant sur sa part successorale ; le bénéficiaire de la renonciation doit quant à lui acquitter les droits exigibles sur la donation qui lui est faite par le renonçant. À cet égard, l'abattement supplémentaire de 50 000 euros prévu au II de l'article 779 du code général des impôts est applicable sur la part ainsi recueillie qui revient à un bénéficiaire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. De plus, lorsque la renonciation à succession s'opère au profit d'une personne déterminée sans modifier, en fait, les règles de la dévolution légale, elle est assimilée à une renonciation pure et simple. En effet, cette dernière est un acte par lequel un héritier déclare répudier sa qualité d'héritier. Une telle renonciation ne donne pas ouverture aux droits de mutation à titre gratuit entre le de cujus et le renonçant dès lors que ce dernier est censé n'avoir jamais été héritier, comme le prévoit l'article 785 du code civil. Dans ce cas, la part de l'héritier renonçant profite aux successibles appelés à la succession immédiatement après lui s'il était le seul héritier, ou dans le cas contraire à ses cohéritiers. Toutefois, il résulte du premier alinéa de l'article 785 du code général des impôts que les héritiers acceptants sont tenus d'acquitter, pour les biens leur advenant par l'effet d'une telle renonciation, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté la succession. Cette règle de perception ne s'applique cependant pas aux renonciations bénéficiant aux associations reconnues d'utilité publique mentionnées au 4° de l'article 795 du code précité. À cet égard, on ne saurait, même en cas de renonciation bénéficiant à une personne handicapée, assimiler cette dernière à un tel organisme, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres d'assistance.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2005
Réponse publiée le 11 juillet 2006

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