procédure administrative
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait si les collectivités locales ou les services de l'Etat sont en droit de ne plus appliquer des procédures issues de textes législatifs ou réglementaires anciens mais qui n'auraient pas fait l'objet d'une abrogation expresse. En cas de litige, elle souhaiterait savoir si ces autorités risquent d'engager leur responsabilité si leur décision s'écarte volontairement de procédures non encore abrogées.
Réponse publiée le 7 octobre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut que regretter que l'honorable parlementaire n'ait obtenu aucune réponse de la part du précédent gouvernement, à la fin de la précédente législature, près de deux ans après la publication de sa question écrite, bien au-delà du délai réglementaire de deux mois. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a rappelé que le Parlement est le coeur de notre démocratie et que le Gouvernement rendra compte de son action au Parlement. Les questions écrites posées par les parlementaires aux ministres constituent un aspect essentiel de la fonction de contrôle du Gouvernement dévolue à la représentation nationale. C'est pourquoi le garde des sceaux estime qu'il est essentiel d'y répondre dans des délais raisonnables. Le respect envers les institutions et les valeurs de la République ne peut en effet qu'être encouragé par un exercice régulier des fonctions dévolues aux pouvoirs publics. Cette observation préalable étant faite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les services de l'État, comme ceux des collectivités territoriales, ne peuvent s'affranchir du respect de procédures régies par des dispositions anciennes, législatives ou réglementaires, au seul motif de leur ancienneté, ni même de leur non-application durable. En revanche, ces services sont tenus de se conformer aux procédures en vigueur à la date de l'édiction de leurs décisions et, en conséquence, de ne plus appliquer les dispositions qui, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation expresse, ont été implicitement, mais nécessairement, abrogées par des dispositions postérieures. Il en va ainsi notamment lorsqu'une disposition législative est modifiée par une autre alors même que les dispositions réglementaires prises sur le fondement de la loi d'origine n'ont pas fait l'objet d'une abrogation expresse. Les dispositions réglementaires devenues incompatibles avec la loi nouvelle qui ne peuvent plus recevoir application à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci doivent être considérées comme ayant fait l'objet d'une abrogation implicite à la même date. La décision prise par les services de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en méconnaissance de dispositions de procédure non abrogées est illégale, entachée d'une erreur de droit ou, en cas de violation volontaire destinée à se soustraire aux contraintes d'une procédure, de détournement de pouvoir. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou de la collectivité territoriale en cause. La responsabilité ne pourra toutefois être effectivement sanctionnée que dans la circonstance où, en plus de la faute résultant d'une telle illégalité, un préjudice et le lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'illégalité fautive pourront être établis.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 7 octobre 2002