Question écrite n° 716 :
centres communaux d'action sociale

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait l'intérêt que présente l'existence du CCAS au sein de la commune. Elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir si la constitution d'un CCAS est obligatoire pour une commune et, dans l'affirmative quels sont les textes qui l'imposent.

Réponse publiée le 4 novembre 2002

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a institué les centres communaux d'action sociale qui se substituent aux bureaux d'aide sociale et existent de plein droit. Ces dispositions ont été reprises dans le code de l'action sociale et des familles. Cette obligation légale peut néanmoins prendre la forme d'un centre intercommunal d'action sociale, plusieurs communes regroupées en établissements publics de coopération intercommunale pouvant, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, créer une telle structure. La coopération ainsi ouverte permet aux centres communaux d'action sociale de mutualiser leurs moyens et de conduire les missions d'intérêt général que les textes leur confient. Les dispositions relatives aux attributions et à l'organisation de ces établissements publics administratifs figurent désormais aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et Lyon complète le dispositif textuel. S'agissant des attributions de ces établissements, l'article L. 123-5 leur confie des missions de deux natures : instruction des dossiers des prestations de l'aide sociale légale et intervention dans le domaine de l'aide sociale facultative. Aux termes du second alinéa de cet article, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale participent à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils sont également chargés d'établir et de transmettre les demandes des prestations d'aide sociale légale à l'autorité qui en assure l'instruction. Par ailleurs, ce texte leur ouvre un large champ d'actions dans le domaine de l'action sociale en leur permettant d'y intervenir librement en tenant compte de l'intérêt local et des besoins de leurs administrés. Il résulte en effet du premier alinéa de cet article que « le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables ». C'est sur ce fondement législatif que ces établissements ont développé une diversité d'actions, afin d'apporter une aide aux personnes et familles en difficulté, contribuant ainsi à la cohésion sociale. Enfin, il convient d'ajouter que, outre les missions relatives aux prestations d'aide sociale légale et à l'action sociale, les centres communaux d'action sociale peuvent créer et gérer un établissement médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, prérogative que la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, en insérant un cinquième alinéa à l'article L. 123-5 du même code, a maintenue.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 4 novembre 2002

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