Question écrite n° 71614 :
pétards

12e Législature

Question de : M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de vente et de contrôle des artifices de divertissement, selon le décret portant réglementation des artifices de divertissement (décret n° 90-897 du 1er octobre 1990). Les commémorations, grandes fêtes ou autres célébrations sont fréquemment ponctuées par des feux d'artifice, réalisés par des artificiers professionnels. Or, en marge de ces événements, de nombreux particuliers, très souvent mineurs, utilisent des artifices de divertissement de type K1 (c'est-à-dire qui ne présentent qu'un risque minime). Bien que des précautions de vente aient été établies, on constate aujourd'hui une recrudescence d'accidents domestiques ou de débuts d'incendie liés à leur libre accès. Aussi souhaiterait-il savoir ce que compte faire le Gouvernement pour renforcer les contraintes de vente de ces artifices qui, sans condition particulière, peuvent mener au drame. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 7 mars 2006

Le régime des artifices de divertissement, qui repose sur le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, les soumet à agrément avant leur fabrication, et apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils sont susceptibles d'engendrer. Ainsi, la vente libre aux mineurs se limite aux seuls artifices du groupe K1, à puissance limitée, tels que les pétards, celle des artifices des groupes K2 et K3 étant réservée aux personnes majeures et celle du groupe K4 exclusivement aux professionnels. Le conditionnement des artifices est accompagné de notices ou de modes d'emplois. En outre, en vertu de leurs pouvoirs de police, les maires ont la faculté de limiter voire d'interdire l'emploi et la vente des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminés, notamment en fonction de circonstances particulières locales. Les infractions à leurs arrêtés de police pris en cette matière peuvent être verbalisées par les agents de police municipale. En application des articles R. 1336.6 à R. 1336.10 du code de la santé publique, les nuisances sonores résultant de l'usage intempestif de pétards constituent une contravention de la troisième classe sanctionnée d'une amende de 450 euros. Il peut également être fait application des dispositions de l'article 222.16 du code pénal qui réprime le délit d'agression sonore en vue de troubler la tranquillité d'autrui, lorsque la nuisance est causée par une intention caractérisée de nuire. Les sanctions encourues sont une peine d'un an d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende. Il apparaît ainsi qu'il existe en l'état actuel du droit un dispositif suffisant permettant d'encadrer la vente et l'utilisation des artifices, sans qu'il y ait lieu de recourir à des interdictions de caractère plus général.

Données clés

Auteur : M. Yves Jégo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Produits dangereux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006

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