activités privées lucratives
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la pratique frauduleuse du cumul des contrats de travail contractés avec des sociétés de distribution « d'imprimés sans adresse » avec un contrat de la fonction publique. Il semble en effet que certains employés de ces entreprises sont des fonctionnaires en poste qui cumulent ainsi deux activités en utilisant leur épouse comme prête-nom. Les contrats d'embauche seraient signés au nom de l'épouse du fonctionnaire mais le travail se fait en réalité par leur mari. Aussi souhaiterait-il savoir comment le Gouvernement envisage de mettre un terme à ces pratiques frauduleuses qui vont à l'encontre de l'actuelle politique en faveur de l'emploi en France.
Réponse publiée le 24 janvier 2006
S'agissant des fonctionnaires en activité, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». À cet égard, le Conseil d'État a précisé dans trois avis (9 février 1949, 24 septembre 1952 et 20 juillet 1955) qu'un fonctionnaire ne pouvait participer, même à titre bénévole, aux organes directeurs d'une société commerciale. Par ailleurs, le fonctionnaire n'est pas autorisé à participer à la gestion d'une société (Conseil d'État, Alaux, 3 mai 1963), ni à se comporter comme gérant de fait d'une entreprise (Conseil d'État, Lemonnier, 25 janvier 1995 ; cour administrative d'appel de Nantes, n° 01NT00018 du 2 octobre 2003). Actuellement, les seules dérogations à l'interdiction de cumul avec une activité privée, définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, sont les suivantes : la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ; les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences ; l'exercice d'une profession libérale, s'agissant de certains personnels enseignants. En conséquence, le fonctionnaire qui, en droit ou en fait, exerce une activité professionnelle au sein d'une entreprise en dehors des cas et des conditions prévues par le décret-loi de 1936 précité ou exerce un rôle dirigeant au sein de l'entreprise s'expose à des sanctions disciplinaires et pécuniaires. En tout état de cause, il appartient à l'administration gestionnaire d'exercer son pouvoir de sanction, en appliquant l'article 6 du décret-loi de 1936, aux termes duquel « toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le versement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues ».
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006