vacataires
Question de :
M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation nouvelle donnée à la note de service 95-191-M9 du 25 octobre 1995 relative aux intervenants extérieurs en formation initiale ou continue dans les enseignements post-baccalauréat. De nombreuses universités ont pris l'habitude de signer des conventions pour bénéficier de compétences spécifiques sur des thèmes précis soit avec des personnes physiques (ingénieurs, juristes...), soit avec des personnes morales (entreprises, cabinets d'experts...). Or, une application stricte de la procédure dite de vacataires régie par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ne permet plus, à l'avenir, d'établir ce type de partenariat. Il lui demande donc s'il envisage une application plus simple de la procédure de vacataires afin de permettre ces conventions. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Réponse publiée le 6 décembre 2005
Pour l'accomplissement des missions de formation initiale et continue qui leur sont dévolues par le code de l'éducation, les universités peuvent recourir à des chargés d'enseignement, qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. En application des dispositions de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité de formation et de recherche concernée. Les règles de recrutement et de gestion de ces chargés d'enseignement sont fixées par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifique, culturel et professionnel, qui doivent exercer, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit enfin, en une activité non salariée à condition de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Les universités peuvent donc bénéficier des compétences spécifiques de professionnels, qu'ils soient salariés ou qu'ils exercent à titre libéral et peuvent conclure à cet effet des conventions-cadres avec des personnes physiques ou morales. En application des dispositions combinées des articles L. 712-2 et L. 712-3, les accords et conventions sont conclus par le président d'université et approuvés par le conseil d'administration, qui peut déléguer ses attributions à cet effet au président. Toutefois, la conclusion de conventions-cadres en matière de formation ne saurait avoir pour effet de permettre aux universités de s'affranchir de la réglementation relative au recrutement et à la gestion des chargés d'enseignement vacataires, prévue en la matière par le décret du 29 octobre 1987 précité. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier le dispositif de recrutement des chargés d'enseignement vacataires prévu par le décret du 29 octobre 1987 précité.
Auteur : M. André Flajolet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005