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Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
En application des dispositions du I de l'article 204 bis du code général des impôts, les indemnités de fonctions des élus locaux sont soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. De plus, selon les prescriptions du III de ce même article (alinéa 1er), les élus locaux peuvent opter, au moment de la souscription de leur déclaration des revenus pour l'assujettissement de leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires. Ces indemnités sont alors ajoutées aux autres revenus du foyer fiscal. Dans la grande majorité des cas, c'est la première option qui est choisie et elle s'applique d'ailleurs automatiquement en l'absence d'option de l'élu en faveur du régime de l'impôt sur le revenu. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire et il appartient à l'élu de désigner celui-ci. La retenue correspondant aux impôts sur l'ensemble des indemnités de fonctions de cet élu sera effectuée globalement sur une seule indemnité de fonction. Dans cette hypothèse de cumul de mandats, M. René Dosière souhaite que M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État lui fasse connaître les moyens mis en oeuvre par l'administration fiscale pour s'assurer du respect de ces dispositions.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
Les indemnités de fonction des élus locaux, qui n'ont pas choisi que leur imposition à l'impôt sur le revenu se réalise suivant les règles applicables aux traitements et salaires, donnent lieu à une retenue libératoire réalisée dans les conditions prévues par l'article 204-0 bis du code général des impôts. En cas de cumul de mandats, pour que le prélèvement libératoire atteigne équitablement l'ensemble de l'assiette taxable, la loi a prévu qu'un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire. Pour mettre en oeuvre cette disposition, l'élu concerné choisit l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public qui effectuera la liquidation de la retenue. À cette fin, il adresse à la collectivité ou à l'établissement public retenu une lettre recommandée avec accusé de réception pour désigner notamment les collectivités ou établissements publics locaux où sont exercés les autres mandats. Cette déclaration reste valable pendant toute la durée des mandats, tant que la situation de l'élu n'est pas modifiée. L'ordonnateur choisi adresse une copie de ce document au comptable du trésor chargé de prélever la retenue à la source et informe également les autres collectivités ou établissements du choix de l'élu. Les collectivités autres que la collectivité choisie informent cette dernière du montant net des cotisations sociales obligatoires et de la contribution sociale généralisée déductible des indemnités qu'elles versent et de la périodicité de leur versement. Les collectivités sont responsables de la communication de ces informations. Enfin, l'ordonnateur choisi par l'élu pour effectuer la retenue en cas de cumul de mandats établit et signe, en deux exemplaires, un état liquidatif du prélèvement libératoire qu'il joint au mandat de paiement de l'indemnité. Le comptable de la collectivité ou de l'établissement de coopération intercommunale vérifie la liquidation de la retenue à partir des éléments transmis par l'ordonnateur puis il prélève la retenue sur le montant de l'indemnité pour imputation au budget de l'État. Les contrôles que peut exercer la direction générale des impôts dépendent des modalités d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux. Lorsque l'élu local a opté pour l'imposition de ses indemnités de fonction dans la catégorie des traitements et salaires, il est susceptible de faire l'objet d'un contrôle en bénéficiant de l'ensemble des garanties prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. En cas de défaut de déclaration des indemnités effectivement perçues ou de minoration de ces dernières, un rehaussement est proposé à l'élu, conformément, aux dispositions des articles L. 55 ou L. 76 du livre des procédures fiscales. Lorsque ce dernier bénéficie du régime de droit commun, les indemnités de fonction ne peuvent - en principe - lui être versées sans qu'ait été effectuée préalablement par le comptable du Trésor la retenue à la source, correspondante. En cas d'unicité de mandat, le régime de la retenue à la source trouve aisément à s'appliquer. Dans l'hypothèse du cumul des mandats, la sincérité des montants imposés est subordonnée au respect scrupuleux des obligations de déclaration et d'information incombant à chacune des parties intervenant dans le dispositif : l'élu local, l'ordonnateur choisi par celui-ci, les autres collectivités versant des indemnités de fonction. C'est à l'élu local qu'il appartient d'assurer l'information initiale des diverses collectivités dont il dépend, à partir de, laquelle le Trésor peut prélever l'intégralité des sommes dues au titre de la retenue à la source. D'ailleurs, l'élu local s'engage sur l'honneur à déclarer à la collectivité choisie pour calculer la retenue à la source les autres mandats dont il dispose, ainsi que la périodicité du versement des indemnités reçues au titre de ces derniers. Afin de prévenir tout dysfonctionnement, les obligations de chacun des acteurs intervenant dans le circuit d'échanges d'informations feront l'objet de rappel.
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 2 août 2005
Réponse publiée le 4 juillet 2006