Question écrite n° 72041 :
protection

12e Législature

Question de : M. Gilles Bourdouleix
Maine-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'envahissement des rivières et plans d'eau par la Jussie et notamment les espèces Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora. La jussie, mais également la renouée du Japon, le Lagarosiphon major, ou encore la myriophylle du Brésil, sont des plantes ornementales importées des pays chauds depuis plus de deux siècles pour certaines. Elles disposent de grandes capacités d'adaptation et de colonisation, infestent notre milieu aquatique et ne respectent pas notre fragile écosystème. Ces plantes sont le cauchemar des élus, des pêcheurs et des amoureux d'un écosystème équilibré. Les conséquences écologiques sont importantes sur les écosystèmes aquatiques : baisse de la biodiversité, accélération du comblement et de l'envasement ainsi que l'altération de la qualité de l'eau. Les collectivités ou syndicats gestionnaires des sites naturels menacés par ces plantes doivent supporter des coûts importants pour mettre en oeuvre des chantiers d'arrachage manuel ou mécanique ainsi que leur traitement après arrachage sans savoir exactement comment les retraiter. Ainsi, l'expérience d'enfouissement avec de la chaux de la jussie par la communauté d'agglomération du Choletais en 2002 sur le lac de Ribou, lac d'eau potable, a coûté 1 638,52 euros (TTC) pour deux jours. L'arrachage de quarante-deux tonnes de Jussie en 2004 a coûté 11 000 euros (TTC) et il faut recommencer l'opération chaque année. Il souhaite savoir si elle prévoit de renforcer le code de l'environnement concernant ces plantes importées des pays chauds afin d'empêcher leur prolifération, et notamment les articles L. 412-1 et L. 411-3. Il souhaite connaître également la liste d'espèces, prévue d'être fixée, par arrêté ministériel, dans la loi n° 2005-157 du 23 décembre 2005, devant faire l'objet d'une autorisation pour être introduites en France et quels seront les contrôles exercés ainsi que les répressions à l'encontre des contrevenants à la loi.

Réponse publiée le 14 février 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances que cause le développement de la jussie dans certains cours d'eau et étangs français, ainsi que celui d'autres plantes ornementales importées des pays chauds. Afin de renforcer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les espèces envahissantes, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 411-3 du code de l'environnement qui prévoit, désormais, que soient fixés par la voie réglementaire, en fonction des connaissances, la liste des espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est interdite, selon leur caractère envahissant avéré ou fortement suspecté, ainsi que le territoire concerné par la mesure d'interdiction. La jussie fera partie de ces espèces. Il est également prévu de permettre aux autorités de détruire ou de faire détruire, en tous lieux, les spécimens d'espèces envahissantes qui ont été introduits dans la nature malgré les mesures d'interdiction. Enfin, pour éviter la diffusion dans le milieu naturel d'espèces dont le caractère envahissant est avéré ou fortement suspecté, la liste des espèces dont le transport, le colportage, l'utilisation et la commercialisation seront interdits sera fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Ces dispositions sont de nature à prévenir l'introduction sur le territoire national d'espèces envahissantes. Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions de l'article L. 411.3 du code de l'environnement, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour les prélèvements ou la destruction rendus nécessaires. L'article L. 415-3 du code de l'environnement prévoit également que l'introduction volontaire dans le milieu naturel, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat d'un spécimen d'une espèce végétale en violation des dispositions de l'article L. 411.3 du code de l'environnement ou des règlements pris pour son application est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.

Données clés

Auteur : M. Gilles Bourdouleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 9 août 2005
Réponse publiée le 14 février 2006

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