Question écrite n° 722 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les interrogations d'un maire d'une commune du nord de l'Isère à propos du problème de stationnement des gens du voyage. Loin de s'opposer à la loi et au principe des aires d'accueil, le maire de cette commune se trouve confronté à de nombreuses plaintes de ses administrés qui déplorent les dégradations, vols et agressions. Selon cet élu, il conviendrait, afin d'éviter que d'autres méfaits ne se reproduisent, de donner la possibilité aux maires de mobiliser les forces de police et de gendarmerie afin de garantir l'égalité des citoyens devant la loi ou, à défaut, de proposer des solutions d'intervention rapides et efficaces. Il lui demande quelles dispositions il prévoit de mettre en oeuvre afin de remédier à ce genre de situation.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes dus au stationnement irrégulier de gens du voyage. Il l'interroge plus particulièrement sur le renforcement des pouvoirs dont dispose le maire pour faire expulser les véhicules stationnant en dehors des aires d'accueil autorisées. Dès lors qu'une commune remplit les obligations prévues à l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, c'est-à-dire qu'elle se conforme aux prescriptions de cette loi quant à la réalisation d'aires d'accueil ou à la participation financière à la réalisation de telles aires, le maire de cette commune peut par arrêté interdire le stationnement des résidences mobiles, constituant l'habitat des gens du voyage, en dehors de l'aire d'accueil. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée donne au maire des moyens efficaces pour obtenir l'exécution de l'arrêté d'interdiction qu'il a éventuellement pris. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure juridictionnelle d'expulsion et permet au juge des référés de prendre une ordonnance d'expulsion en urgence. Au vu de cette ordonnance, le préfet peut accorder le concours de la force publique au maire afin de procéder à l'expulsion des gens du voyage irrégulièrement stationnés. Avant d'autoriser le concours de la force publique, le préfet doit apprécier les risques de trouble à l'ordre public qui pourraient résulter d'une évacuation forcée. De tels risques sont naturellement moins élevés dans une commune qui s'est conformée à ses obligations résultant du schéma départemental. Au-delà de ce dispositif d'expulsion et conformément à la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions sont prévues visant à sanctionner plus efficacement le refus d'obtempérer aux injonctions formulées à l'encontre de groupes de personnes occupant illégalement la propriété d'autrui, qu'elle soit publique ou privée. Il est en particulier envisagé de créer un délit sanctionnant l'occupation de la propriété d'autrui. La constatation de ce délit permettra la mise en oeuvre rapide de mesures de contraintes telles que la garde à vue et la saisie immédiate des véhicules. Lorsque le terrain occupé appartiendra à une commune qui aura rempli ses obligations résultant de la loi du 5 juillet 2000 précitée, ces dispositions permettront aux maires de saisir la police ou la gendarmerie nationales ou le procureur de la République aux fins de faire traduire les occupants illicites devant le tribunal correctionnel qui pourra prononcer des sanctions dissuasives.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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