commerce de détail
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le contenu et la présentation des enseignes des commerces de rue de certains quartiers. En effet, depuis une trentaine d'années, des boutiques ou commerces ayant des propriétaires étrangers se sont spécialisés dans des fabrications ou ventes ethniques, dont l'enseigne précise la nationalité ou la religion, en français, voire même dans leur langue d'origine. Cette tendance se généralise et se banalise dans de nombreux quartiers défavorisés ou au coeur de grandes villes, dans les grandes artères commerçantes. Cette situation crée un sentiment de ghettoïsation qui est contraire à l'effort de rénovation urbaine et de revitalisation commerciale. Il paraît donc indispensable d'éradiquer ce phénomène en interdisant les mentions de religion, de nationalité, en français ou en langue d'origine, sur les écriteaux, devantures ou enseignes. Cette action serait de nature à mieux intégrer le commerce dans les quartiers et d'éviter tout repli communautaire ou sentiment montant de xénophobie d'une population inquiète de ces commerces identitaires. Il lui demande donc s'il compte faire étudier cette proposition par ses services.
Réponse publiée le 7 mars 2006
Le contenu et la présentation des enseignes des commerces peut effectivement poser difficulté lorsque des rues et des quartiers entiers sont progressivement privés de toute enseigne en langue française, et lorsque certaines enseignes mentionnent la nationalité ou la religion du commerçant. En ce qui concerne l'emploi de la langue française pour les enseignes des commerces, près de dix ans après son adoption, la loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon », a déjà permis de donner une première traduction concrète au principe inscrit à l'article 2 de la Constitution selon lequel le français est la langue de la République. Cependant, la pratique des dix années écoulées a démontré que tous les objectifs de la loi n'étaient pas encore atteints, soit parce qu'elle était incomplète, soit parce que son application devait être mieux assurée. C'est pourquoi le Gouvernement a apporté son soutien à la proposition de loi complétant la loi du 4 août 1994, adoptée en première lecture au Sénat le 10 novembre 2005. Cette proposition de loi crée notamment une obligation de traduction en français des mentions apposées sur les enseignes et devantures. Après avoir été adoptée en première lecture au Sénat, cette proposition de loi doit être discutée à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne la mention de la nationalité et de la religion sur l'enseigne, la loi n'interdit pas une telle référence, dans la mesure où il n'en résulte aucune discrimination. La réglementation nationale des enseignes (décret n° 82-211 du 24 février 1982) ne contient pas de prescription dans ce domaine. Par ailleurs, les communes ayant institué, au titre de l'article L. 581 du code de l'environnement, un règlement local de publicité, des enseignes et préenseignes, peuvent mettre en place une procédure d'autorisation individuelle et préciser certaines recommandations sur le contenu des enseignes. L'autorisation exigée pourrait par exemple être refusée, lorsque les caractéristiques du projet présenté ne garantiraient pas une intégration satisfaisante du dispositif au bâtiment support ou ne seraient pas respectueuses de l'environnement général. Enfin, de nouveaux instruments seront prochainement mis à disposition des communes afin de promouvoir la diversité commerciale dans les rues et quartiers. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME prévoit notamment la mise en place d'une procédure par laquelle le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 16 août 2005
Réponse publiée le 7 mars 2006