Question écrite n° 72326 :
construction

12e Législature

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le caractère complexe de la mise en oeuvre de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et des décrets afférents n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 et n° 2004-499 du 7 juin 2004 relatifs à la mise en sécurité des piscines extérieures dont le bassin est enterré ou semi enterré. Cette loi prévoit notamment que toutes les piscines construites avant le 1er janvier 2004 devront, au 1er janvier 2006, être équipées de l'un des cinq dispositifs de sécurité prévus. En regard des coûts induits, de nombreux propriétaires de piscine optent pour l'installation d'une barrière de protection qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, en matériau bois par exemple. Pour chaque dispositif, la loi fixe des obligations d'ordre général. Ainsi, les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure. Au-delà de ces grandes orientations, il apparaît très difficile de déterminer si les caractéristiques techniques d'une barrière (hauteur, distance d'implantation par rapport à la piscine...) sont parfaitement conformes à la nouvelle réglementation. La possibilité qui leur est offerte d'attester eux-mêmes de cette conformité par un document type accompagné des justificatifs techniques est donc très risquée à mettre en oeuvre. En effet, l'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation indique uniquement que « sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française ». En regard des sanctions pénales encourues par les propriétaires de piscine, il le remercie de lui préciser comment un particulier pourrait attester par lui-même la conformité de son installation dès lors qu'aucune instruction, simple et détaillée, n'est disponible ou accessible sur les contraintes techniques à respecter. Il lui demande quelles dispositions il entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation. Enfin, il lui demande si cette attestation doit être adressée à un service de l'État et lequel.

Réponse publiée le 22 novembre 2005

La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines oblige les propriétaires de piscines privées à sécuriser leurs bassins au moyen d'un dispositif de sécurité conforme aux normes. Afin de ne pas pénaliser les propriétaires ayant installé un dispositif de sécurité avant le 7 juin 2004, le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 leur a donné la possibilité de faire attester que le dispositif de sécurité en place permet de satisfaire aux exigences de sécurité définies par ce même décret. Tel que précisé par le décret du 7 juin 2004, cette attestation peut être réalisée par le fabricant ou l'installateur du dispositif, ou un contrôleur technique. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de la conformité aux exigences, suivant le modèle fixé par l'annexe au décret. Dans ce cas, le propriétaire doit être en mesure de montrer en quoi le dispositif existant satisfait aux prescriptions inscrites dans les exigences correspondant à la catégorie à laquelle il se rattache. S'il n'est pas possible de valider ou faire valider le dispositif de sécurité, alors il convient que le propriétaire réalise les travaux de mise en conformité ou le remplace par un dispositif conforme aux normes en vigueur. Il n'est pas prévu que l'attestation soit transmise à un service de l'État.

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement

Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement

Dates :
Question publiée le 16 août 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005

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