annuités liquidables
Question de :
M. Dominique Caillaud
Vendée (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales quant à la prise en considération de la période d'accomplissement de travaux saisonniers dans le calcul du montant des pensions de retraite agricole. En effet, nombreux sont nos jeunes concitoyens en zones rurales qui apportent une aide précieuse dans le cadre du fonctionnement de l'exploitation agricole familiale, notamment pendant la période estivale. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il n'existe aucune disposition opérante à caractère déclaratif simple et spécifique permettant en toute transparence de valider ces périodes de travail au bénéfice des intéressés. Aussi il le remercie de lui faire part de ses observations et de ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 31 mars 2003
Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membre de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural, c'est-à-dire les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint, sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation qui était fixé à 21 ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à 18 ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui par définition ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein dès l'âge de 60 ans. Ainsi, la collaboration apportée par des enfants d'exploitants agricoles à la mise en valeur de l'exploitation familiale ne peut être retenue comme période équivalente ou comme période d'assurance que si les intéressés ont été ou sont occupés dans des conditions identiques à celles des cotisants actuels, ce qui suppose notamment qu'ils aient exercé une activité régulière et habituelle sur l'exploitation familiale, et, pour les périodes cotisées, qu'ils aient été présents sur l'exploitation au 1er janvier de l'année considérée. S'agissant tout au plus d'une activité occasionnelle, l'activité exercée seulement pendant les vacances scolaires ou pour les travaux saisonniers ne peut donc être retenue comme période d'assurance ou période équivalente par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles.
Auteur : M. Dominique Caillaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003