Question écrite n° 72505 :
conditions d'entrée et de séjour

12e Législature
Question signalée le 14 février 2006

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste

Mme Sylvie Andrieux appelle une nouvelle fois l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des couples homosexuels binationaux pacsés. La loi adoptée sous le précédent gouvernement a répondu à un réel besoin, comme le montrent les résultats d'enquêtes menées à ce sujet. Toutefois, quelques difficultés demeurent lorsque le partenaire est étranger. La durée de vie commune exigée, l'apport de la preuve de vie commune, la précarité de la situation sont autant d'obstacles à l'aboutissement d'un projet de vie. Elle lui demande par conséquent s'il envisage de poursuivre la réflexion à ce sujet et d'élaborer des propositions susceptibles d'améliorer les conditions d'accession des conjoints homosexuels binationaux à une vie de couple normale.

Réponse publiée le 21 février 2006

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation au regard du droit au séjour en France des ressortissants étrangers ayant conclu un pacte' civil de solidarité. L'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dispose que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour l'obtention d'un titre de séjour » [disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la conclusion d'un pacte civil de solidarité entre un étranger et un Français ou un autre étranger en situation régulière constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé que l'administration doit prendre en compte, en particulier pour apprécier si un refus de séjour éventuel est susceptible d'entraîner, compte tenu de l'intensité et de la stabilité de la relation entre le demandeur et son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. A ce titre, l'ancienneté de la vie commune est un des principaux éléments pris en considération, comme en ce qui concerne l'appréciation des liens personnels des personnes étrangères mariées. La circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise les éléments à prendre en compte pour l'appréciation de la situation des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité. Conformément aux critères habituels d'examen des demandes fondées au titre de l'article L. 313-11 7° du code précité ; les intéressés doivent donc justifier de la réalité et de la stabilité de leurs liens sur le territoire français compte tenu notamment de l'effectivité et de l'ancienneté de leur vie commune en France, au regard des liens conservés dans le pays d'origine. Le critère de stabilité des liens doit par ailleurs conduire à vérifier que le partenaire du demandeur dispose d'une situation administrative stable sur le territoire, c'est-à-dire réside en France sous couvert d'une carte de séjour en cours de validité, possède la nationalité française ou encore dispose d'un droit au séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne. A défaut, la préfecture sera fondée à opposer un refus à la demande de titre de séjour formulée par l'intéressé sur ce fondement, la vie commune pouvant sans dommage se reconstituer hors du territoire français. Ainsi, la loi du 15 novembre 1999 n'a pas entendu assimiler la situation des ressortissants étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant fiançais ou de l'Union européenne à celle des étrangers conjoints d'un Français ou d'un citoyen de l'Union. Le préfet doit vérifier le maintien effectif de la vie commune entre les deux partenaires à l'occasion des deux premiers renouvellements de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet doit également solliciter à l'appui de chaque demande de renouvellement de la carte de séjour une attestation justifiant que le pacte civil de solidarité est toujours valide.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 février 2006

Dates :
Question publiée le 30 août 2005
Réponse publiée le 21 février 2006

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