travailleurs de la mine : montant des pensions
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des personnes retraitées de la Caisse nationale de sécurité sociale minière. Reconverties professionnellement dans le cadre des conventions charbonnières, certaines d'entre elles se trouvent actuellement à la recherche effective d'un emploi et inscrites comme telles à l'assurance chômage. Si le cumul du montant de la pension servie par le régime minier est possible avec le versement de salaire ou si les militaires peuvent percevoir simultanément leurs pensions de retraite et un salaire, le montant de la pension servie par le régime minier vient partiellement en déduction du montant des indemnités d'assurance chômage conformément à un barème qui varie avec l'âge de l'allocataire. Cette situation induit donc une inégalité de traitements entre retraités du régime minier, selon qu'ils sont ou non au chômage. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à remédier à cette situation.
Réponse publiée le 24 février 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur l'inégalité de traitement entre les retraités du régime minier dont le montant de la pension se cumule avec le versement d'un salaire tandis qu'il vient partiellement en déduction du montant des indemnités d'assurance chômage. Le cumul d'une retraite et d'un salaire issu d'une autre activité que celle ayant donné lieu à pension ne saurait être comparé au cumul d'une retraite et d'une indemnisation au titre du chômage. Le maintien d'une indemnité de chômage ne vaut que lorsque l'intéressé ne peut réaliser des droits à une retraite complète. Tel n'est pas le cas des mineurs qui, dès cinquante ans, peuvent bénéficier d'une retraite complète. C'est la raison pour laquelle l'article 4 c du règlement de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, qui définit les conditions permettant d'avoir droit à une indemnisation de chômage, dispose que les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent pas être titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN laquelle peut être accordée dès l'âge de cinquante-cinq ans sous réserve que l'intéressé justifie de 120 trimestres d'assurance au régime minier.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2004