revendications
Question de :
M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Georges Colombier appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes exprimées par les délégués de la France mutualiste lors de leur dernière assemblée générale. Ces revendications concernent, d'une part, l'augmentation du plafond de la retraite mutualiste du combattant de 7,5 points d'indice des pensions militaires d'invalidité et, d'autre part, la majoration légale des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître la suite qu'il compte réserver à ces propositions dans le cadre du budget des anciens combattants pour 2006.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, à l'article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui est passé de 115 à 122, 5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Depuis, 205 millions d'euros ont été inscrits dans la loi de finances pour 2005, soit une augmentation de 3,12 % par rapport à celle de 2004, qui prévoyait 199 millions d'euros pour financer la prise en charge de la participation de l'État. La poursuite du relèvement de ce plafond figure au nombre des priorités du ministre délégué aux anciens combattants, mais sa réalisation reste tributaire des marges de progression budgétaires dont le caractère est très contraint. De même, le ministre tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que les orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.
Auteur : M. Georges Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005