assurance vie
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines carences dans les conditions de souscription des contrats d'assurance vie dont les conséquences peuvent porter préjudice aux bénéficiaires n'ayant pas été informés volontairement ou non par les contractants. Il arrive en effet que le souscripteur du contrat désigne le ou les bénéficiaires des sommes transmises à son décès sans en avoir informé les intéressés. Pour éviter de longues attentes dans le règlement des successions, il lui demande si des obligations sont faites aux compagnies ou organismes détenteurs des contrats d'informer les destinataires dans les meilleurs délais.
Réponse publiée le 21 mars 2006
La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation communautaire dans le domaine de l'assurance contient plusieurs mesures destinées à répondre à la question des contrats d'assurance vie en déshérence. Le nouvel article L. 132-9-2 facilite les recherches de bénéficiaires souhaitant vérifier auprès des fédérations professionnelles d'assureurs l'existence de contrats stipulés à leur profit. L'arrêté du 9 février 2006 complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie, publié au Journal officiel du 21 février 2006, précise les modalités d'application de ces dispositions. De plus, le dernier alinéa de l'article L. 132-8 introduit désormais une obligation d'information du bénéficiaire par l'assureur. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 septembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006