Question écrite n° 72966 :
plans de prévention des risques

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les modalités de mise en oeuvre de la loi dite Bachelot relative aux risques majeurs naturels. Cette loi prévoit une phase amiable diligentée par les services de l'État dans les départements (préfecture, DDE) en vue d'aboutir de gré à gré à certaines délocalisations pour risques majeurs, à charge pour les communes ou pour les groupements de communes de procéder aux acquisitions amiables avec bénéfice d'un fonds d'indemnisation. Cette procédure administrative ne fait pas appel à ce stade à la procédure d'expropriation et donc à une enquête publique. Il apparaît ainsi que les particuliers concernés sont tenus à l'écart de toutes informations sur les diligences effectuées par l'État, n'étant éventuellement contactés directement que par les services des domaines. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les modalités d'information qui doivent être mises en oeuvre par l'État dans les départements concernés et, à défaut, s'il est envisagé de procéder à une information préalable des citoyens en pareilles circonstances.

Réponse publiée le 6 décembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les nouvelles procédures instaurées par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, pour financer l'acquisition amiable de biens situés dans des zones exposées à des risques naturels importants. Cette loi a en effet institué de nouvelles possibilités de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou par l'État de biens exposés à certains risques majeurs menaçant gravement les vies humaines, ou encore de biens d'habitation ou d'activités professionnelles sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés par les compagnies d'assurance au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Ces nouvelles possibilités de financement sont venues s'ajouter à la possibilité préexistante de recourir à la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines, dont l'initiative, qui relevait jusqu'à présent de l'État, a été également élargie aux communes et à leurs groupements. S'agissant de l'information des populations susceptibles d'être intéressées par ces financements, un relais privilégié en sera en premier lieu le maire de la commune concernée. Le rôle de ce dernier à cet égard apparaît en effet primordial, d'abord en tant qu'autorité de police compétente pour prendre les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, et parce qu'il pourra également prendre l'initiative des acquisitions à réaliser. Ce rôle du maire apparaît d'autant plus important qu'il lui incombe d'une manière générale de mettre en oeuvre sur le territoire de sa commune, avec l'assistance des services de l'État et lorsque la commune est dotée d'un plan de prévention des risques, les dispositifs d'information sur les risques majeurs applicables tels que la réalisation des dossiers d'information communaux sur les risques majeurs (DICRIM), et l'information périodique de la population sur les risques naturels et les mesures de prévention et de sauvegarde envisageables. Par ailleurs, un autre relais important de cette information devrait être assuré par les commissions départementales sur les risques naturels majeurs, dont la composition inclut notamment des représentants de la société civile et des milieux associatifs, qui seront informées des opérations financées ou programmées sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Enfin, il convient de préciser naturellement qu'en cas de désaccord des propriétaires intéressés sur le principe même de la vente de leurs biens ou sur le montant qui leur en est offert sur la base de l'estimation domaniale, la voie amiable ne pourra pas être poursuivie pour l'acquisition de ces biens et l'hypothèse de l'expropriation, assortie de l'ensemble des garanties procédurales qui lui sont propres, devra alors être envisagée.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005

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