montant des pensions
Question de :
M. Paul Giacobbi
Haute-Corse (2e circonscription) - Socialiste
M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'application du décret n° 2005-167 du 22 février 2005 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et de celles des agents des collectivités territoriales. En particulier, il souhaite connaître le mode de calcul des taux prévisionnels d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, en 2004 et en 2005, ainsi que les périodes prises en compte. De plus, il souhaite savoir comment l'ajustement, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 31-2 du code des pensions civiles et militaires, a été calculé, celui-ci pouvant faire l'objet d'une imputation négative au cas où l'évolution constatée l'année suivante serait inférieure à l'estimation. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 7 novembre 2006
Dans un but de maintien du pouvoir d'achat des retraités, d'équité entre les régimes de retraite et aussi de soutenabilité pour les finances publiques, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a fait de l'indexation des pensions sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac le mode de droit commun de revalorisation des pensions des retraités. En effet, la loi portant réforme des retraites a, d'une part, pérennisé pour le régime général et les régimes alignés un mécanisme de revalorisation des pensions sur les prix introduit au régime général dès 1993. Elle a, d'autre part, étendu ce mécanisme aux régimes de la fonction publique. Ainsi l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : « Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier (RESF) annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. » En application du premier alinéa de l'article L. 16, le décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées a fixé le coefficient de revalorisation à 1,5 % pour l'année 2004, le taux de 1,5 % étant celui de l'évolution des prix hors tabac en moyenne annuelle pour 2004 figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2004. S'agissant de l'année 2004, première année d'application de l'article L. 16 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 précitée, le second alinéa de cet article n'était pas applicable. Il n'en allait pas de même de l'année 2005, ce qui a conduit le Gouvernement à préciser les modalités d'application de ce second alinéa dans le décret n° 2005-167 du 22 février 2005. Ce décret a ajouté dans le code des pensions civiles et militaires les articles R. 31-1 et R. 31-2 rédigés de la manière suivante : « R. 31-1 - La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année. Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier. » « R. 31-2 - L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année. L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure. » En application des articles L. 16 et R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 2005-166 du 22 février 2005 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées a prévu une revalorisation de 2 % au 1er janvier 2005. Ce taux de 2 % a été obtenu de la manière suivante : 1) pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2005 dans le rapport économique social et financier annexée au projet de loi de finances pour 2005 est de 1,8 % ; 2) pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 16 : l'évolution des prix à la consommation hors tabac pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2005 (année suivante) étant de 1,7 %, l'écart entre ce taux et l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2004 dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2004, soit 1,5 % comme précisé plus haut, est de 0,2 % ; 3) Le taux de la revalorisation applicable au 1er janvier 2005 est la somme des taux déterminés pour l'application de chacun des deux alinéas de l'article L. 16 soit 1,8 % + 0,2 % = 2 %. Pour l'année 2006, le décret n° 2006-316 du 17 mars 2006 a prévu une revalorisation de 1,8 %. Ce taux de 1,8 % a été obtenu de la manière suivante : 1) pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2006 dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2006 est de 1,8 % ; 2) pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 16 : l'évolution des prix à la consommation hors tabac pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2006 (année suivante) étant de 1,8 %, il n'y a pas d'écart entre ce taux et l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue pour 2005 dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année 2005, dès lors aucun ajustement n'était nécessaire ; 3) Le taux de la revalorisation applicable au 1er janvier 2006 est donc de 1,8 %. II - L'indice des prix à la consommation hors tabac, qui sert de référence à la revalorisation des pensions, est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La prévision repose sur une analyse économique (s'appuyant notamment sur des relations statistiques) des déterminants macroéconomiques de l'inflation ainsi que des facteurs spécifiques qui peuvent affecter certains postes particuliers de l'indice. A titre d'illustration, les principaux facteurs pris en compte dans la prévision d'inflation des postes élémentaires pour 2004 et 2005 ont été les suivants : - les coûts salariaux unitaires, qui dépendent à la fois de l'évolution des salaires et de l'évolution de la productivité ; ainsi, la modération de l'inflation prévue en 2004 provenait en partie d'une augmentation de la productivité (sans augmentation des salaires) liée à la reprise de la croissance ; - les effets du change sur les prix des biens importés : par exemple, l'augmentation prévue de l'inflation des produits importés lorsque l'euro se stabilise après s'être sensiblement apprécié ; - les effets du pétrole sur les prix des produits énergétiques d'une part et sur les autres produits d'autre part (« effets de second tour ») : la prévision d'inflation pour 2005 (en 2005) retenait ainsi, à juste titre, l'hypothèse d'une faiblesse des effets de second tour des hausses passées des prix du pétrole ; - Les effets de la concurrence internationale : sur l'électronique par exemple en 2004 et 2005 ; - les effets de mesures diverses : par exemple, en 2004, les effets attendus de l'accord de baisse des prix dans la grande distribution ; ou, de manière périodique, les effets des hausses prévues des tarifs d'électricité ; - les effets des conditions climatiques (sur les prix des produits frais) : par exemple, en 2004, était attendu le contre-coup des mauvaises conditions climatiques de 2003. La prévision pour l'année N construite en septembre de l'année N prend également en compte l'inflation enregistrée par l'INSEE au cours des premiers mois de l'année. En effet, comme les indices mensuels sont publiés par l'INSEE vers le milieu du mois suivant, on dispose alors des indices des sept premiers mois de l'année pour effectuer la seconde prévision (en septembre N). La seconde prévision de l'indice des prix à la consommation est donc généralement très proche de l'inflation effectivement constatée (en janvier de l'année N+1). On peut le vérifier sur les exemples des années 2004 et 2005 :
CROISSANCE DE L'IPC hors tabacen moyenne annuelle | PRÉVISION DU RESF du PLF de l'année N(septembre N - 1) | PRÉVISION DU RESF du PLF de l'année N + 1(septembre N) | RÉALISATION (connueen janvier N + 1) |
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en 2004 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
en 2005 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Auteur : M. Paul Giacobbi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 7 novembre 2006