Question écrite n° 7318 :
PACS

12e Législature

Question de : M. Édouard Leveau
Seine-Maritime (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Édouard Leveau appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. En vertu de l'article premier de ladite loi, le régime patrimonial du pacte civil de solidarité est contraignant et source de complexités juridiques en cas de dissolution de celui-ci. En effet, la propriété des meubles meublants acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité est régie, à défaut, par le principe d'une présomption d'indivision par moitié. L'application de ce principe peut être écartée si une convention, stipulant précisément la proportion de l'indivision, est établie entre les partenaires au moment de la conclusion du pacte civil de solidarité. Toutefois, dans la majorité des cas, les partenaires voulant conclure un pacte civil de solidarité se contentent des formalités minimales imposées par la loi et, par conséquence, ne trouvent pas l'opportunité de faire usage d'une telle convention. Par ailleurs, la présomption d'indivision par moitié s'applique pour les acquisitions lorsque la date de celles-ci ne peut être établie. Eu égard aux complexités juridiques que peut engendrer la dissolution d'un pacte civil de solidarité, il souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures à ce sujet.

Réponse publiée le 24 février 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1999 qui a permis à deux personnes, de sexes différents ou non, d'organiser leur vie commune, environ 65 000 pactes civils de solidarité ont été conclus. Ce dispositif a été accompagné d'un régime spécifique en matière de sécurité sociale, de logement, de droit du travail et de fiscalité. S'agissant des biens acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte, la loi a prévu, en l'absence de volonté contraire des partenaires, un régime d'indivision. Pour les meubles meublants, les partenaires peuvent aménager ou exclure ce régime dans le pacte. Pour les autres biens, l'indivision par moitié est écartée par l'acte d'acquisition ou de souscription. Ces dispositions qui reposent largement sur la volonté des partenaires, peuvent engendrer des difficultés techniques quant au statut, à la gestion et au partage des biens en l'absence de précision suffisante du pacte ou des actes subséquents. C'est pourquoi une évaluation des solutions offertes par la législation actuelle en ce qui concerne l'organisation du patrimoine des partenaires, sera menée dans le respect de la philosophie du dispositif.

Données clés

Auteur : M. Édouard Leveau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003

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