Question écrite n° 73307 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le droit à la retraite mutualiste du combattant pour toutes les victimes de guerre à titre militaire ou à titre civil et pour les conjoints victimes de guerre. Considérant que le préjudice subi par une victime de guerre à titre civil n'est pas différent de celui subi par une victime de guerre à titre militaire et que, par ailleurs, la discrimination existante entre les veuves de guerre et les veufs de guerre à l'article L. 222-2 ne devrait plus exister, la France mutualiste propose que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'Office national des anciens combattants, en tant qu'ayant droit de « morts pour la France » à titre militaire ou civil, et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce propos.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Pour ce qui concerne l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant aux veufs de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, le ministre précise que le changement de la réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 septembre 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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