allocations
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés financières rencontrées par de nombreux chômeurs de longue durée. Certains exercent une activité professionnelle limitée dans la durée leur permettant d'obtenir un complément financier bénéfique à leurs allocations sociales. Or, l'article R. 351-35 issu du décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 limite la possibilité de ce cumul à une période de 12 mois et pour un maximum de 750 heures de travail. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositifs permettant aux chômeurs de longue durée confrontés à l'interdiction énoncée par l'article R. 351-35 de compléter leurs indemnités par de petites périodes de travail. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Afin de faciliter leur insertion professionnelle les bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu minimum d'insertion, allocation d'insertion, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, allocation veuvage) peuvent cumuler leur allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée sous certaines conditions. En ce qui concerne les allocations de solidarité, le décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 modifié par le décret n° 2001-1078 du 16 novembre 2001 a substantiellement renforcé les possibilités de cumul quant à la durée et aux montants d'allocations perçus. S'agissant des personnes qui reprennent une activité faiblement rémunérée (jusqu'à un demi SMIC mensuel, soit 643,04 EUR), la période pendant laquelle une allocation de solidarité spécifique peut être intégralement cumulée avec un revenu d'activité est de six mois. Si, pendant cette période, le montant du revenu perçu est supérieur à 643,04 euros, le nombre des allocations journalières versé au titre de l'ASS est réduit. Une règle identique s'applique du septième au douzième mois d'activité : seul un cumul partiel entre l'ASS et le revenu d'activité professionnelle est permis. En effet, une retenue est opérée sur le montant de l'allocation égale à 40 % du revenu brut perçu. Si, à l'issue du douzième mois de cumul, le nombre total des heures travaillées est inférieur à 750 heures, le bénéfice des allocations est maintenu à l'allocataire jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond de 750 heures. Au-delà, si l'activité professionnelle continue, l'allocation cesse d'être versée. Le régime de solidarité n'a, en effet, pas vocation à verser un revenu de complément aux salariés travaillant à temps réduit ou percevant de faibles rémunérations mais de favoriser leur insertion professionnelle ou leur retour à l'emploi. S'agissant du régime dérogatoire prévu à l'article R. 351-36 du code du travail, il convient de préciser qu'il concerne les catégories suivantes : les bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité (CES) ou d'un contrat d'insertion par l'activité (CIA) peuvent cumuler partiellement leur allocation de solidarité spécifique avec leur revenu d'activité pendant la durée de leur contrat, mais dans une proportion inférieure à celle prévue pour les autres activités. Par ailleurs, cette durée n'est pas imputable sur le droit à cumul pendant une période de douze mois prévue pour les allocataires qui exercent une activité de droit commun ; les allocataires de cinquante ans et plus peuvent bénéficier d'un cumul à 50 % au-delà du douzième mois d'activité, sans limite de durée compte tenu de leurs difficultés à accéder au marché du travail.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 17 mai 2005